TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004386_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, M. et Mme C E, représentés par Me Perrier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le maire de la commune du Bourget-du-Lac a accordé un permis de construire à M. et Mme B pour l'édification d'une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bourget-du-Lac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le projet méconnaît :
- l'article 2.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Grand Lac relatif aux prospects ;
- l'article 2.2.2 du PLUi relatif à la pente des toitures ;
- l'article 2.2.4 du PLUi relatif aux performances énergétiques ;
- l'article 3.1.2 du PLUi relatif au coefficient de biotope.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2020, la commune du Bourget-du-Lac, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont inopérants, le PLUi n'étant pas applicable au projet, et en tout état de cause infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021, M. et Mme B, représentés par Me Calloud, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens invoqués sont inopérants, le PLUi n'étant pas applicable au projet, et en tout état de cause infondés.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2021, M. et Mme E indiquent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les conclusions de Mme A ;
- et les observations de Me Rourret pour la commune du Bourget-du-Lac.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la requête de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E des sommes de 1 500 euros à verser à la commune du Bourget-du-Lac comme à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :.
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.Article 2 :
M. et Mme E verseront à la commune du Bourget-du-Lac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme E verseront à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C E, à M. F B et Mme G B ainsi qu'à la commune du Bourget-du-Lac.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président,
C. D
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2004386Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004386_20221206
TA9512 septembre 2023
DTA_2004386_20230912Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2004386_20221206