TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004386_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et six mémoires, enregistrés les 8 octobre 2020, 15 février, 21 avril, 25 juin, 26 juillet, 27 septembre et 31 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer émise le 23 septembre 2020 par l'Université de Bretagne sud (UBS) pour le recouvrement d'un trop-perçu de rémunération mis à sa charge au titre de l'année 2019 pour un montant de 579,74 euros. Il soutient que : - ce titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors que n'y sont pas précisées la base et les modalités de calcul de la créance mise à sa charge, les taux appliqués, la nature de la rémunération versée à tort ainsi que la référence du texte ou du cadre juridique sur lequel se fonde l'émission de ce titre ; - cette créance est contestable dans son existence même, dans son montant ainsi que dans son exigibilité en vertu de la jurisprudence " Ternon " du Conseil d'État aux termes de laquelle une décision administrative créatrice de droits ne peut être contestée au-delà d'un délai de quatre mois ; n'ayant pas la qualité d'agent public, le vacataire ne saurait se voir appliquer les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'erreur persistante de l'UBS, qui aurait pu procéder aux régularisations qu'elle aurait peut-être dû réaliser sur ses vacations des mois d'octobre 2019 à novembre de 2019 inclus, et celles de l'année 2020, et l'absence de transparence sur les modalités de calcul de sommes réclamées remettent en cause le lien de sécurité juridique indispensable entre l'administration et le vacataire et constitue une faute ; - le " courrier explicatif " que produit l'UBS en défense se borne en réalité à exiger un paiement alors même que la procédure juridictionnelle est toujours en cours, l'administration ne pouvant cependant exiger le remboursement d'une somme qu'elle réclame tant que le tribunal n'a pas rendu sa décision. Par six mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier, 17 mars, 1er juin, 13 juillet, 2 septembre et 29 novembre 2021, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 5 janvier 2022, l'Université de Bretagne sud (UBS) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, afin de compléter son information sur le montant de la créance demandée, le titre exécutoire en litige va lui être transmis de nouveau accompagné d'un courrier explicatif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une erreur de rémunération intervenue au titre des vacations réalisées aux mois d'octobre, novembre et décembre 2018 par M. B, chargé d'enseignement vacataires à l'Université de Bretagne sud (UBS), sur les payes des mois d'avril 2019 et juin 2019, l'Université a notifié à l'intéressé, par une décision du 15 novembre 2019, un trop-perçu de rémunération pour un montant de 579,74 euros. M. B n'ayant pas remboursé sa dette, l'UBS a émis à son encontre une mise en demeure en date du 23 septembre 2020 dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, il ressort des fiches de payes des mois d'avril 2019 et juin 2019 de M. B que l'UBS produit en défense que le requérant a perçu au mois d'avril 2019 au titre des vacations effectuées aux mois d'octobre, novembre et décembre 2018 la somme de 524,49 euros correspondant à une rémunération brute de 579,74 euros diminuée, exclusivement, des cotisations sociales d'un montant total de 55,25, dont 52,40 euros au titre de la contribution sociale généralisée (CSG, déductible et non déductible) et 2,85 euros au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). L'intéressé a par ailleurs perçu au mois de juin 2019 la somme de 471,91 euros résultant d'une rémunération intervenue à tort pour les mêmes vacations des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 et correspondant à la même rémunération brute de 579,74 euros diminuée, exclusivement cette fois-ci, du prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu pour un montant de 107,83 euros. Il s'ensuit que l'intéressé, qui aurait dû percevoir au mois d'avril 2019 la somme de 416,66 euros net de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, a en réalité perçu la somme totale de 996,40 euros, soit un trop-perçu de 579,74 euros. Il s'ensuit que le requérant, qui reconnaît lui-même au demeurant, et au surplus, que cette somme lui a été versée par erreur, ne peut raisonnablement soutenir que la créance serait contestable dans son existence même ainsi que dans son montant. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, relatif aux différentes catégories de personnel enseignant des universités : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. () / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel () à des chargés d'enseignement vacataires () dans les conditions définies par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : "Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / - soit en la direction d'une entreprise ; / - soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; / - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / () /. Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement. () ". Sauf dispositions spéciales, cette règle fixée par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 est applicable à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. 5. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 6. En l'espèce, la créance détenue par l'UBS, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, présente bien la nature d'une créance résultant de paiements d'indus en matière de rémunération d'un agent au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Par suite, cette créance obéit au régime de la prescription biennale prévue par les dispositions spéciales de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Les sommes indument perçues par M. B lui ayant été versées au titre de sa rémunération du mois d'avril 2019 et / ou du mois de mai 2019, cette créance n'était dès lors pas prescrite à la date d'émission le 23 septembre 2020 de la mise en demeure en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cette créance ne serait plus exigible doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". 9. En vertu de ces dispositions, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En revanche, un état exécutoire, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à être motivé en vertu de ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement soutenir que la mise en demeure en litige ne serait pas motivée en droit. Par ailleurs, ce documente indique comme motif " demande de remboursement trop-perçu rémunération 2019 " pour un montant de 579,74 euros et précise par ailleurs qu'il fait suite aux différents rappels adressés à l'intéressé tendant au paiement de cette créance. À cet égard, le service des ressources humaines de l'UBS a, par un courriel du 28 juin 2019, notamment informé l'ensemble des agents chargés d'enseignement vacataires à l'UBS, dont le requérant, qu'une erreur intervenue sur la rémunération du mois d'avril et / ou mai 2019 résultait de la mise en œuvre d'une réduction des cotisations sociales et d'une exonération fiscale des heures supplémentaires. Par une décision du 15 novembre 2019, la directrice des ressources humaines de l'UBS a rappelé à M. B l'erreur ainsi intervenue et lui a notifié le trop-perçu en résultant pour un montant de 579,74 euros. En outre l'UBS a, par un courriel du 10 décembre 2019, informé l'intéressé que le trop-perçu mis à sa charge " concerne les payes d'avril et juin 2019 ", et lui a délivré l'ensemble des informations requises précitées au point 6. M. B a enfin été destinataire d'une lettre du président de l'UBS en date du 29 novembre 2019 lui rappelant l'origine de ce trop-perçu de rémunération, ainsi que d'une lettre du 8 juillet 2020 par laquelle l'agent comptable de l'université lui en a également rappelé les motifs, le montant, et l'a rappelé à son obligation de remboursement. Il s'ensuit que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mise en demeure contestée ne préciserait pas les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle elle a été émise ainsi que les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde doit être écarté. 11. En quatrième lieu, M. B soutient que l'administration a été trop longue à réagir et a ainsi commis une faute. Si la perception prolongée par un agent public d'un élément de rémunération indu dû à la carence de l'administration peut conduire le juge, à raison des fautes commises par l'administration, à réduite le montant de la somme réclamée, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, l'administration n'a mis que six mois pour réclamer au requérant l'indu en litige. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une quelconque faute. Par suite, le moyen sera écarté. 12. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir à l'appui de sa requête que l'UBS aurait échoué à régulariser son erreur sur les rémunérations ultérieures, et que le " courrier explicatif " qu'elle produit en défense se bornerait en réalité à exiger un paiement alors même que la procédure juridictionnelle empêcherait le recouvrement de sa créance, celle-ci n'ayant en tout état de cause toujours pas été remboursée en dépit pourtant de son bien-fondé et de la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Bretagne sud. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, signé Y. Moulinier Le président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2004386_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel