TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2004387_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2020 et le 10 décembre 2020, Mme C A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable qu'elle a formé contre la décision du préfet de police de Paris du 30 septembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que : - la décision du préfet de police est intervenue le premier jour ouvrable suivant son entretien d'assimilation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre liminaire, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 27 mai 2020 confirmant l'ajournement de la demande de Mme A ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante lettonne née le 22 septembre 1967, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du préfet de police de Paris du 30 septembre 2019. Mme A a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire sur lequel le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, avant que cette même autorité ne confirme l'ajournement à deux ans de la demande de Mme A par décision expresse du 27 mai 2020. Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale du préfet de police de Paris du 30 septembre 2019 ainsi que cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. En vertu de ces dispositions instituant un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge, la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle du préfet de police de Paris du 30 septembre 2019. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et les moyens invoqués contre elle, inopérants. 4. En deuxième lieu, le silence gardé par l'administration sur un recours hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substituant à la première décision. Il en résulte que dans cette hypothèse, des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 27 mai 2020 s'est substituée à sa décision implicite par laquelle il a rejeté le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision initiale du préfet de police de Paris. Par suite, les conclusions de la présente requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 27 mai 2020. 6. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 7. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables concernant le comportement du postulant. 8. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait manqué à ses obligations déclaratives en matière fiscale en déclarant à sa charge exclusive ses deux enfants mineurs plusieurs années consécutives, le père de ces derniers ayant simultanément déclaré ces enfants à sa propre charge. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré comme étant à sa charge, au titre des années 2016 à 2018 retenues par le ministre de l'intérieur, ses enfants mineurs B D A et E A, nés de son union avec M. F. La requérante ne conteste pas que ce dernier a, au titre des mêmes années, également déclaré ces deux enfants mineurs à sa charge exclusive. En soutenant qu'il ne saurait lui être reproché les déclarations fiscales du père de ses enfants, Mme A ne conteste pas sérieusement le caractère erroné de ses déclarations fiscales en ce qui concerne le nombre de personnes à charge devant être retenu pour l'établissement de l'imposition de son foyer fiscal. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de Mme A, nonobstant l'excellente intégration de la requérante à la société française et sa participation, en qualité de fonctionnaire internationale, à l'organisation de divers événements relatifs à l'action extérieure de la France. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2004387_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel