TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004390_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 et 29 avril 2020, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de la commune de Montreuil a procédé à une retenue sur son salaire de 2 heures 25, correspondant à une absence non justifiée du 31 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montreuil de lui verser la somme correspondant aux 2 heures 25 de salaire retenu ; 3°) de condamner la commune de Montreuil à lui verser la somme de 17 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Il soutient qu'il s'est absenté du service le 31 janvier 2020 pour assister à une conférence de finances publiques au centre de formation du ministère de l'économie à Vincennes puisqu'il n'avait plus de travail à reprendre dans l'immédiat ce jour et qu'il en a informé la secrétaire de son supérieur hiérarchique par mail du même jour à 12 heures 34. Il ajoute que son intention était de récupérer ces deux heures d'absence en travaillant encore pendant trois heures à son retour à 16 heures, ce qu'il peut faire dès lors qu'il travaille en autonomie depuis presque trois ans, avec une quantité d'heures travaillées structurellement supérieure à la quantité de travail due. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2021, la commune de Montreuil, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente pas d'argument de droit en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2021. Par une lettre du 12 juillet 2023, M. C a été invité à régulariser, à peine d'irrecevabilité, ses conclusions indemnitaires en produisant la preuve de l'envoi et de la réception par la commune de Montreuil d'une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est attaché territorial à la commune de Montreuil. Il a d'abord été affecté au service des sports, puis à la direction des finances. Par un arrêté du 10 février 2020, M. C a fait l'objet d'une retenue sur salaire de 2 heures 25 pour une absence non justifiée le 31 janvier 2020 de 14 heures à 16 heures 25. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Montreuil de lui verser la somme correspondant aux 2 heures 25 de salaire retenu, ainsi que la condamnation de la commune de Montreuil à lui verser la somme de 17 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : " Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général () ". Il en résulte que l'absence de service fait par un fonctionnaire territorial donne lieu à une retenue sur son traitement. Enfin, si l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, applicable notamment " au personnel de chaque administration ", dispose que : " () l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent ", c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle pour l'application de cette disposition, les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux agents de la fonction publique territoriale. Il s'ensuit qu'à défaut de dispositions législatives applicables aux agents territoriaux précisant le régime de cette retenue pour absence de service fait, son montant doit être proportionné à la durée de l'absence de service fait, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle cette absence a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée. 3. Si l'absence de service fait par un fonctionnaire d'une collectivité territoriale peut donner lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence, cette retenue ne peut être opérée que dans l'hypothèse où le fonctionnaire s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service. 4. Il est constant que M. C a été absent de son service le 31 janvier 2020 de 14 heures à 16 heures 25 car il assistait à une conférence de finances publiques au centre de formation du ministère de l'économie à Vincennes. Il est constant qu'il n'a prévenu sa hiérarchie que par un courriel du même jour à 12 heures 34 et qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de son supérieur hiérarchique au préalable. Toutefois, aucune disposition applicable ne prévoit de congé ou d'autorisation d'absence de plein droit d'un agent dans ce cas, ni en tout état de cause n'autorise un agent à s'absenter pour ce motif sans avoir sollicité une autorisation en ce sens. Aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressé n'aurait pas pu obtenir l'autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, alors que le requérant indique avoir informé la veille ses collègues de bureau de son absence. Les circonstances, qui ne sont pas contestées en défense, selon lesquelles l'agent travaille en autonomie et avait terminé la tâche principale qui lui avait été confiée, à savoir titrer les recettes à temps pour la clôture du budget 2019, et qu'il aurait ensuite rattrapé ses heures d'absence sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'une autorisation d'absence doit être délivrée préalablement à l'agent qui souhaite s'absenter du service, notamment pour suivre une formation. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a souhaité régulariser sa situation en proposant de se déclarer gréviste pour deux heures le 31 janvier 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait concrétisé cette démarche. Par suite, le maire de la commune de Montreuil a pu à bon droit faire procéder à une retenue sur le salaire de M. C de 2 heures 25, correspondant à une absence non justifiée du 31 janvier 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de recevoir opposée en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le maire de la commune de Montreuil a procédé à une retenue sur son salaire de 2 heures 25, correspondant à une absence non justifiée du 31 janvier 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, en l'absence de faute commise par la commune de Montreuil, les conclusions à fin d'indemnisation de M. C ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Montreuil. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7826 octobre 2022
ORCA_21VE01107_20221026TA9319 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004390_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2004390_20230919
Données disponibles
- Texte intégral