TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004392_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 9 décembre 2020, Mme A C épouse D représentée par Me Roze demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2018 rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé le 18 février 2020 contre la décision du 9 novembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 21-26 du code civil en ajoutant la notion de résidence durable au texte et en refusant d'assimiler sa résidence à l'étranger comme une résidence en France en raison de la nature de ses activités au sein d'une société laquelle présente pourtant un intérêt particulier pour l'économie française et participe au rayonnement international de grands groupes français ; - l'avis préalable du ministre des affaires étrangères est entaché d'erreur de fait quant aux liens de la famille avec le Liban ainsi que s'agissant de ses attaches amicales et sociales qui ne seraient pas spécifiquement françaises ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'est pas durablement établie aux Emirats arabes unis, n'ayant aucun attachement pour ce pays alors qu'à l'inverse elle est attachée à la France depuis son enfance de par sa scolarité et ses emplois dans des établissements bancaires français alors qu'elle entretient des relations à Dubaï principalement avec des expatriés français, que ses deux enfants sont scolarisés en France, qu'une partie de sa famille proche est de nationalité française, qu'elle se rend régulièrement en France avec ses enfants et qu'elle prépare activement son retour en France en étant devenue propriétaire d'un bien immobilier à Paris. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2020 et 18 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 8 juillet 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D a déposé une demande de naturalisation auprès de l'autorité consulaire française à Dubaï laquelle a été transmise au ministre de l'intérieur. Par une décision du 9 novembre 2018, ce dernier a rejeté ladite demande. Mme D a formé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête Mme D demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à introduction de la présente requête le ministre de l'intérieur a pris une décision, datée du 6 mai 2020, qui a maintenu sa décision initiale de rejet de la demande de naturalisation. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par un décret du 28 septembre 2016, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme B a accordé à M. E F, attaché d'administration de l'Etat hors classe, signataire de la décision du 9 novembre 2018, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 de ce même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française /() L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant. 5. D'une part, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme D au motif que l'intéressée ne détient pas de liens particuliers avec la France en dehors de son activité professionnelle et paraît durablement établie dans le pays où elle exerce ses activités sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Par suite le moyen fondé sur la méconnaissance par la décision du 6 mai 2020 des dispositions de l'article 21-16 du code civil est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme D d'une part, résidait à Dubaï depuis dix années et d'autre part bénéficiait d'un contrat de travail avec la BNP depuis novembre 2012 dans le cadre duquel elle occupe un poste de chargée d'affaires, dont certains grands groupes industriels français, aux Emirats arabes unis. Il est, en outre, constant qu'elle-même et son époux, qui travaille pour une banque libanaise, possèdent des biens immobiliers, notamment leur résidence actuelle à Dubaï, ainsi qu'au Liban et conservent des liens importants avec le Maroc dont ils sont tous les deux originaires. Par ailleurs, il n'est pas établi, par la production d'un compromis de vente, signé le 13 février 2020, pour l'achat d'un bien immobilier à Paris, qu'à la date de la décision contestée, la requérante envisageait de s'installer à brève échéance et durablement en France. Si Mme D soutient que son travail au sein d'une banque française contribue à la promotion de grands groupes industriels et au rayonnement de la France dans cette région, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'est pas fondée sur les dispositions invoquées de l'article 21-26 du code civil. Par suite, et malgré les circonstances que Mme D est francophone, qu'elle a accompli ses études en France ou dans des établissements français, qu'elle participerait activement au sein de la communauté française à Dubaï, que ses deux enfants sont scolarisés dans un établissement français, qu'elle est francophile, que plusieurs membres de sa famille possèdent la nationalité française, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée, rejetant sa demande de naturalisation, le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 48 du décret du 30 novembre 1993, d'une erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2004392_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel