TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2004394_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, Mme C, représentée par Me Bach, demande au tribunal : 1°) de condamner le groupe hospitalier (GH) du Havre à lui verser une somme de 145 476,61 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses accidents de service des 11 août 2009, 7 août 2010, 4 mai 2011, 4 mai 2012, 11 janvier et 21 octobre 2013, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier (GH) du Havre les entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime les 11 août 2009, 7 août 2010, 4 mai 2011, 4 mai 2012, 11 janvier et 21 octobre 2013 de six accidents de travail reconnus imputables au service ; - par application des jurisprudences du Conseil d'Etat résultant des décisions Moya-Caville du 4 juillet 2003 et Centre hospitalier de Royan du 16 décembre 2013, la responsabilité du groupe hospitalier du Havre est engagée sur les fondements de la responsabilité sans faute et pour faute ; - la faute du groupe hospitalier résulte de ses conditions de travail et du refus de prendre en compte ses séquelles persistantes ; - les pathologies dont elle souffre sont en lien direct et certain avec ses fonctions ; d'ailleurs le groupe hospitalier du Havre a reconnu leur imputabilité au service ; - elle est en droit de demander l'indemnisation de ses préjudices ; en premier lieu, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, qui peut être regardé comme un préjudice de classe 1 et qui doit être évalué sur une base de 30 euros par jour, à la somme de 8 754 euros ; en deuxième lieu, son invalidité résultant de ses accidents de service au groupe hospitalier du Havre rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne, à raison de 4 heures par semaine ; ce chef de préjudice doit être indemnisé, compte tenu de son âge et du point d'euro pour une rente viagère, par un capital de 104 094,17 euros ; en troisième lieu, ses souffrances endurées, qui peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées à hauteur de 2 500 euros ; en dernier lieu, elle subit un déficit fonctionnel permanent qui peut être évalué à hauteur de 30 128,44 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le groupe hospitalier du Havre, représenté par Me Tugaut, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de Mme C et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la créance de Mme C était prescrite à la date de sa réclamation préalable ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - le rapport d'expertise ; - l'ordonnance du 24 octobre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par le docteur F B, à la somme de 1 500 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Cahehard-Sautet, substituant Me Tugaut, représentant le groupe hospitalier du Havre. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, née le 14 novembre 1961, a exercé les fonctions d'aide-soignante au groupe hospitalier du Havre jusqu'au 30 septembre 2014. Au cours de cette période, elle a été victime, les 11 août 2009, 7 août 2010, 4 mai 2011, 4 mai 2012, 11 janvier et 21 octobre 2013, de six accidents survenus dans le cadre de son activité, reconnus imputables au service, qui ont provoqué des dommages corporels, notamment au niveau de l'épaule droite et du genou droit ainsi qu'une maladie professionnelle n°57A. Saisi par Mme C, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 6 février 2019, ordonné une expertise médicale en vue notamment de déterminer le lien éventuel entre les séquelles présentées par l'agent et les différents accidents de service subis depuis 2009 tant durant ses années d'exercice au Havre qu'après sa mutation, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 22 octobre 2019. Mme C a alors présenté une demande indemnitaire préalable le 29 juin 2020, notifiée le 2 juillet 2020, auprès du groupe hospitalier du Havre, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une somme de 145 476,61 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime consécutifs à ses accidents des 11 août 2009, 7 août 2010, 4 mai 2011, 4 mai 2012, 11 janvier et 21 octobre 2013. Sur la responsabilité sans faute : 2. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudices, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise rendu au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux que le premier accident de service, survenu le 11 août 2009, n'a occasionné aucune séquelle imputable et Mme C a été déclarée consolidée le 1er septembre 2009. Pour l'accident de service survenu le 7 août 2010, Mme C a été déclarée consolidée avec guérison et retour à l'état antérieur le 10 septembre 2010. Pour l'accident de service du 4 mai 2012, elle a été déclarée comme étant consolidée, sans séquelles imputable, le 4 avril 2013. Pour l'accident de service du 11 janvier 2013, elle a été déclarée comme étant consolidée le 1er juin 2013 sans séquelles imputable. Ainsi, en application des principes précités, la prescription est intervenue pour le premier accident le 1er janvier 2014, pour le deuxième le 1er janvier 2015 et pour les deux suivants le 1er janvier 2017. Par suite, le groupe hospitalier du Havre est fondé à opposer la prescription quadriennale aux demandes de Mme C relatives à ces cinq accidents du travail. 5. Pour l'accident de service du 4 mai 2011, qui a occasionné des soins jusqu'au 31 mai 2012, Mme C a été regardée comme consolidée à cette date, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) imputable de 6%. Si l'évolution immédiate du premier accident de service, survenu le 11 août 2009 a été favorable, l'administration a finalement reconnu qu'il était à l'origine d'une maladie professionnelle, dont Mme C sera consolidée le 31 mai 2012, avec un taux d'incapacité permanente partielle imputable de 10%. Le courrier du 22 juin 2017, faisant connaître à Mme C l'avis du médecin estimant qu'elle restait atteinte d'une IPP de 10% pour la maladie professionnelle n°57A et d'une IPP de 6% pour l'accident de service du 4 mai 2011, ne peut être regardé comme ayant interrompu le délai de prescription, dès lors qu'il n'a pas modifié la date de consolidation des séquelles. 6. Enfin, pour le sixième et dernier accident de service survenu lorsque Mme C était employée au sein du groupe hospitalier du Havre, soit le 21 octobre 2013, elle a été regardée comme consolidée de cet accident avec guérison au 30 juin 2014. Si la prescription est intervenue s'agissant de cet accident le 1er janvier 2019, la demande d'expertise adressée au tribunal administratif de Bordeaux en juillet 2018 ne peut être regardée comme ayant interrompu la prescription dès lors que l'intéressée était guérie de cet accident et n'en conservait aucune séquelle, celui-ci étant uniquement mentionné dans le rapport d'expertise au titre du rappel des faits. 7. Dans ces conditions, le groupe hospitalier du Havre est fondé à opposer la prescription quadriennale pour l'ensemble des conséquences des accidents de service et de la maladie professionnelle dont se prévaut Mme C, qui n'a saisi le groupe hospitalier du Havre que par demande du 2 juillet 2020. Seule une aggravation de son état de santé en lien avec les événements lui ayant occasionné une incapacité permanente partielle serait de nature à pouvoir être invoquée par elle. 8. Il en résulte que Mme C n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime liés à sa maladie professionnelle et de ses dommages corporels imputables au service, au titre de la souffrance endurée pendant ses arrêts de travail ainsi que d'un déficit fonctionnel temporaire et permanent et, en tout état de cause, s'agissant d'un préjudice forfaitairement réparé par l'allocation temporaire d'invalidité, d'un manque à gagner lié aux primes de service non perçues. Sur la responsabilité pour faute : 9. Mme C invoque des fautes du groupe hospitalier du Havre résultant de ses conditions de travail et du refus de l'établissement hospitalier de l'indemniser au titre des séquelles corporelles et de sa maladie professionnelle en litige. Toutefois, elle n'apporte aucune précision de nature à justifier de l'existence d'une faute imputable au groupe hospitalier du Havre à raison de conditions dégradées de travail. En outre, ainsi qu'il a été dit, la créance de Mme C était prescrite lorsqu'elle a sollicité du groupe hospitalier du Havre l'indemnisation de ses préjudices. Par suite, le groupe hospitalier du Havre ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant rejeté la demande de l'intéressée. Les conclusions de Mme C tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute du groupe hospitalier du Havre doivent ainsi être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupe hospitalier du Havre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme C au titre de ces mêmes dispositions. Aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, la demande présentée par Mme C à ce titre ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier du Havre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au groupe hospitalier du Havre. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme E et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. E Le greffier, J-L. Michel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2004394_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel