TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004397_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 24 juin 2021, M. A B, représenté par Me Porteron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la ministre de la culture a pris à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et non contradictoire, qui ne lui a pas permis de se défendre ; la parité n'était pas assurée lors de la commission ; l'arrêté ne vise pas la note en défense qu'il a adressée à la commission ; la commission ne s'est prononcée en faveur d'aucune des propositions de sanction faite ; dans ces conditions, le secrétaire général ne pouvait arbitrer une sanction ;
- la sanction en litige fait suite à une enquête anonyme et à un rapport de l'autorité imprécis, qui ne lui ont pas été communiqués ; il n'a pas davantage eu communication de son dossier personnel complet, n'ayant pu disposer de l'enquête anonyme, ni de l'intégralité du rapport de l'IGAS avec ses annexes ; en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'a pas été informée de la cause et de la nature des accusations portées à son encontre ; il est fait état de témoignages qui ne sont pourtant pas annexés à la procédure ;
- seule une page de la décision lui a été notifiée, qui n'était pas assortie de l'avis de la commission disciplinaire du 21 septembre auquel elle se réfère ; la notification ne mentionnait pas davantage les conditions de saisine du conseil supérieur de la fonction publique ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il enseigne à la villa Arson depuis 23 ans, a suivi près de 4 400 étudiants et n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, il a toujours reçu et parlé à tous les étudiants sans discrimination, s'est investi auprès des plus démunis pour leur rendre la culture accessible ; la critique d'un travail artistique peut être vécue difficilement par les étudiants mais elle n'implique pas la remise en cause des valeurs morales de son auteur ; de nombreux étudiants lui ont témoigné leur reconnaissance ; trois témoignages sur cinquante semblent fonder la décision ; il conteste fermement les accusations portées à son encontre ;
- la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Porteron, représentant M. B, et de Me Magnaval représentant le ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 septembre 2020, le ministre de la culture a prononcé à l'encontre de M. B, professeur des écoles nationales supérieures d'art qui occupe un poste à l'école de la Villa Arson située à Nice, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an, à compter du 1er octobre 2020. Par une ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande présentée par M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance du 19 mai 2022, le conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 16 décembre 2020 et confirmé la suspension de la décision en litige. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la sanction du 23 septembre 2020.
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier". Il s'ensuit que lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, le rapport établi à l'issue de cette enquête, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que suite à une enquête anonyme réalisée par le cabinet privé EGAE, M. B a fait l'objet d'une enquête administrative réalisée par l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC) au mois de janvier 2020, qui a donné lieu à une cinquantaine d'auditions, dont chacune a fait l'objet d'un procès-verbal. Or, si M. B a pu prendre connaissance du rapport d'enquête de l'IGAC, ni l'enquête EGAE, ni les procès-verbaux retraçant les auditions réalisées, sur lesquels il s'appuie, n'y étaient annexés. M. B soutient sans être contredit, n'avoir pu consulter, en dépit de ses demandes répétées, que deux des cinquante procès-verbaux et n'avoir pas eu accès à l'enquête anonyme initiale. Dans ces conditions, M. B, qui n'a pu disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de sa défense a été privé d'une garantie de la procédure disciplinaire. Il est, par suite, fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
4. Dès lors, l'arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le ministre de la culture a prononcé à l'encontre de M. B une exclusion temporaire d'une durée de deux ans doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2004397_20221213
Données disponibles
- Texte intégral