TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004401_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malaisien contre un permis de conduire français ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et matériel, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'à la date à laquelle il a déposé sa demande, il existait un accord d'échange de permis de conduire entre la France et la Malaisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité, le 22 février 2019, l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités de Malaisie contre un permis de conduire français. Par une décision du 6 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il n'existait pas d'accord de réciprocité entre la France et la Malaisie. Le 17 août 2020, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision implicite du préfet. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision du 6 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son titre de conduite délivré par les autorités malaisiennes contre un permis français. Sur la demande d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Pour l'application de ces dispositions, l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose que : " I. ' Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. ' Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l'échange () ". 3. Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l'absence de texte y dérogeant, des décisions que l'administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d'échange de permis de conduire qui lui sont présentées. 4. Si l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ", le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. 5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire dont M. C a demandé l'échange le 22 février 2019 a été délivré par les autorités malaisiennes le 10 octobre 2017. Si le requérant soutient que l'échange de son titre de conduite était possible dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande l'accord de réciprocité entre la France et la Malaisie existait encore, la décision attaquée a été prise le 6 août 2020, date à laquelle il n'est pas contesté que la Malaisie ne figurait plus au nombre des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France concernant l'échange des titres de conduite. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet a refusé de procéder à l'échange sollicité par l'intéressé. Par suite, en l'absence de tout accord de réciprocité entre la France et la Malaisie, le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée en application des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de refuser de procéder à l'échange de permis sollicité par M. C. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressée par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 7. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Il appartient au juge, à la date à laquelle il statue, d'apprécier si la condition de recevabilité de la requête, tenant à l'existence d'une demande auprès de l'administration, est remplie, le cas échéant après avoir invité le requérant à régulariser sa situation. 8. Il résulte de l'instruction que le tribunal a invité, par courrier du 22 septembre 2022, M. C à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette invitation, en produisant la preuve d'un recours préalable effectué auprès de l'administration, à peine d'irrecevabilité de la requête. Ce courrier lui a été adressé dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " télérecours citoyen ". Il est réputé, en vertu des dispositions citées au point 6, avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans ce téléservice, en l'absence de consultation dans ce délai. Or, le requérant ne justifie pas avoir introduit un tel recours. A la date du présent jugement, aucune décision de l'administration, ni explicite, ni implicite, n'est née. Par suite, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions indemnitaires de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. En tout état de cause, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce que lui soient remboursés les frais de procédure, faute d'être chiffrées, sont irrecevables. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné signé T. B La greffière, signé M-L. DAVERIO Le magistrat désigné signé T. B La greffière, signé M-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2004401
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2004401_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel