TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004409_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la direction des ressources humaines du ministère des armées a refusé de faire droit à sa demande de liquidation anticipée de pension de retraite au titre des travaux insalubres. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de liquidation anticipée de sa pension de retraite. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 3 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée trouve son fondement dans un autre motif et le moyen soulevé n'est donc pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, président ; - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été employé du 1er octobre 1990 au 3 décembre 2020 en qualité d'ouvrier menuisier au sein de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Brest, ancienne direction des travaux maritimes, qui relève du ministère des armées. M. B a souhaité bénéficier des dispositions du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, permettant à un ouvrier ayant accompli quinze ans de service dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité de prendre une retraite anticipée. Par un courrier du 7 mai 2019, il a demandé à la ministre des armées une retraite anticipée au titre des travaux insalubres. Par décision du 12 août 2020, dont il demande l'annulation, la direction des ressources humaine du ministère des armées a refusé de faire droit à sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a joint à sa requête la décision du 12 août 2020. Par ailleurs, l'intéressé indique avoir effectué des travaux insalubres pendant au moins trois cents heures pendant plus de quinze ans et remplir les conditions pour une retraite anticipée, à l'instar de ses collègues. Les fins de non-recevoir opposées par la ministre en raison de l'absence de la décision attaquée et de moyens au soutien de ses conclusions d'annulation doivent donc être écartées. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 : " I.- La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; () II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; / 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. () ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe I du décret du 18 août 1967, sont considérés comme des risques particuliers d'insalubrité : " () / IV. - Fabrication, fonte et manipulation du plomb, de ses alliages et de ses composés (minium de plomb, plomb tétraéthyle). () ; V. - Manipulation de phosphore blanc et de ses composés toxiques. () ; / VI. - Manipulation de l'acide cyanhydrique et des cyanures (cyanure de potassium) () ; / VII. - Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d'hydrogène et des carbures cycliques, fréon) () ; / VIII. - Fabrication et manipulation des acides chlorhydrique, sulfurique et azotique ; travaux provoquant l'émanation de vapeurs acides en l'absence de ventilation artificielle efficace ; / IX. - Fabrication et manipulation de produits basiques toxiques ; / X. - Fabrication et manipulation des produits nitrés (nitroglycérine, nitrocellulose, coton-poudre) et explosifs nitrés jusqu'à finissage de ces produits () ; / XI. - Manipulation du benzène et de ses homologues ainsi que de leurs composés, en l'absence de ventilation efficace () ; / XII. - Manipulation de l'acétone, du tétrachlorure de carbone, du tétrachlorétane en pâte ou à l'état de liquide, en l'absence de ventilation efficace () ; / XIII. - Manipulation de l'anhydride sulfureux, de l'ammoniac, du formol, de l'acétaldéhyde, de la chlorhydrine sulfurique et de tous produits fumigènes, en l'absence de ventilation efficace () ; / XIV. - Opérations de fabrication provoquant l'évaporation des alcools et solvants organiques légers, en l'absence de ventilation efficace () ; / XV. - Travaux exécutés en air confiné par suite du volume très réduit de l'espace où ils sont exécutés, ou en air pollué, en l'absence de ventilation artificielle efficace : travaux exécutés à l'aide du scaphandre dans l'air comprimé ou en dépression () ; / XVI. - Travaux exposant à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner des pneumoconioses, en l'absence de ventilation artificielle efficace () ; / XIX. - Travaux exposant de façon habituelle à l'action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : Bancs d'essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d'engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l'arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique. () ". Enfin, le décret du 30 décembre 2011 a ramené la durée de service dans des emplois exposant à un risque à quinze ans. 4. Il résulte de ces dispositions que les travaux ouvrant droit à la retraite anticipée peuvent être réalisés dans une des catégories de travaux décrits par l'annexe au décret du 18 août 1967 et pas seulement dans une seule de ces catégories. Il s'ensuit, qu'en retenant que l'intéressé n'a pas travaillé trois cents heures dans la seule catégorie XVI, le ministère des armées a entaché sa décision d'erreur de droit. 5. La ministre des armées soutient toutefois que M. B n'apporte pas d'élément permettant d'évaluer le nombre d'heures dans chacune des catégories de travaux insalubres, qu'il a effectué ces travaux en bénéficiant de protections et qu'il ne remplit pas la condition de durée requise en 2007 et 2008 et demande la substitution de ces motifs à celui retenu par la décision attaquée. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des états annuels d'exposition aux travaux insalubres produits par M. B, que l'intéressé, dans le cadre de ses activités de menuisier d'Etat, a réalisé des travaux correspondant à des risques particuliers d'insalubrité identifiés aux numéros IV à XVI et XIX de l'annexe I du décret pour des durées cumulées de plus de trois cents heures annuelles durant au moins quinze ans. 7. Par ailleurs, et dès lors qu'il appartient à l'administration d'établir des tableaux annuels précis concernant les travaux insalubres accomplis en vue de la constitution des dossiers de liquidation des pensions, il ne peut être reproché à M. B de ne produire que des états mentionnant une durée cumulée annuelle d'au moins trois cents heures et non une durée dans chacune des catégories de travaux. Dès lors, la circonstance que les états récapitulatifs annuels des travaux insalubres accomplis par l'intéressé ne comportent que des durées mensuelles cumulées pour des travaux réalisés au titre de plusieurs rubriques ne peut lui être opposée pour rejeter sa demande. 8. De plus, les dispositions du décret ne prévoient pas de retenir dans le décompte horaire des travaux insalubres les seules heures effectuées sans mesure de protection contre les risques envisagés. Dès lors, la circonstance que M. B a pu bénéficier de protections individuelles ou collectives lors de certains des travaux insalubres effectués n'est pas susceptible de justifier le retrait de certaines heures des décomptes annuels produits par l'intéressé. 9. Enfin, s'il ressort des états annuels concernant M. B que l'intéressé ne remplit pas la condition des trois cents heures en 2007 et 2008, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence d'état récapitulatif suffisamment précis, l'intéressé doit être regardé comme remplissant les conditions du II-1° de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 de 1993 à 2006 puis de 2009 à 2017, soit pendant plus de quinze ans, et qu'il pouvait donc obtenir la liquidation de sa pension de retraite à l'âge de cinquante-sept ans. 10. Il s'ensuit que la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre doit être rejetée et que M. B est fondé à soutenir qu'en lui refusant la liquidation anticipée de sa pension de retraite, la ministre a entaché sa décision d'illégalité. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de liquidation anticipée de sa pension de retraite au titre des risques particuliers d'insalubrité auxquels il a été exposé. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministère des armées du 12 août 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Ronan B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, M. Desbourdes, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2004409_20220912
Données disponibles
- Texte intégral