TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004410_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020, la SAS Loti du Sud, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Juvignac a prononcé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un habitat groupé de quinze logements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est devenue titulaire d'une décision tacite de permis de construire à défaut pour la commune d'avoir notifié la décision en litige dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision du surseoir à statuer n'est pas motivée ; - le projet ne compromet pas ni ne rend plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal : - ce nouveau motif fondé sur une motivation qui n'est pas réelle et sérieuse constitue un détournement de pouvoir uniquement destiné à faire obstacle à la réalisation de son projet. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Juvignac, représentée par la SCP VPNG Avocats Associés, conclut, à titre principal, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Loti du Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - un permis tacite est né le 23 novembre 2021, qu'elle a retiré cette décision par arrêté du 18 février 2022 et qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de sursis à statuer ; - subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crampe, première conseillère, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - et les observations de Me Valette, représentant la société Loti du Sud et celles de Me Bezard, représentant la commune de Juvignac. Considérant ce qui suit : 1. La société Loti du Sud a déposé le 3 novembre 2017 auprès des services de la commune de Juvignac une demande de permis de construire en vue d'édifier, sur la parcelle cadastrée section BL n° 40, d'une superficie totale de 3 335 m², un ensemble de quinze maisons individuelles mitoyennes en R+1, d'une surface de plancher totale créée de 1 408 m² ainsi que vingt-deux places de stationnement. Par arrêté du 30 mars 2018, le maire de la commune de Juvignac a sursis à statuer sur la demande, pour une durée de deux ans. La société Loti du Sud a contesté la légalité de ce premier arrêté, par une requête en annulation rejetée par le tribunal de céans le 30 avril 2019 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 1er juin 2021. Saisi par la société Loti du Sud de la confirmation de sa demande à l'expiration du sursis à statuer initial, par arrêté du 21 septembre 2022, le maire de la commune de Juvignac a sursis à statuer pour une durée supplémentaire d'un an. La société requérante demande l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer opposé en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Si la commune de Juvignac fait valoir que la société Loti du Sud est devenue titulaire d'un permis de construire tacite le 23 novembre 2011, et en admettant qu'elle ait entendu faire valoir que la naissance de cette autorisation d'urbanisme a entraîné l'abrogation de la décision de sursis à statuer attaquée, cette dernière a reçu exécution et produit des effets de la date de son édiction, le 21 septembre 2020, à celle de son abrogation le 23 novembre 2021. Il y a donc lieu de statuer sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". L'article L. 151-2 du même code dispose que : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. ". 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. ". 6. L'arrêté attaqué est pris au motif, d'une part, que le débat sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables (ci-après PADD) a eu lieu le 19 juillet 2018 et que ses orientations générales sont complétées d'orientation thématiques parmi lesquelles " promouvoir un habitat qualifié et intégré favorisant des configurations urbaines qui défendent l'intégration urbaine et la qualité de vie ". D'autre part, il est motivé par la circonstance que l'habitat groupé, constitué de quinze villas mitoyennes, se situe en limite de la voie expresse RN109, que le projet ne prend pas en compte l'intégration du projet dans son environnement et qu'il est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. Toutefois, en l'absence de toute précision de la part de la commune de Juvignac sur le contenu de l'orientation thématique du PADD, et sur les caractéristiques du projet qui seraient en contrariété avec la mise en œuvre de cette orientation, le maire de Juvignac n'a pu légalement opposer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions combinées des articles L.153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Loti du Sud est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Juvignac a prononcé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire un habitat groupé de quinze logements. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Loti du Sud, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Juvignac et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Juvignac une somme de 1 500 euros à verser à la Société Loti du Sud, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Juvignac a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société Loti du Sud est annulé. Article 2 : La commune de Juvignac versera à la société Loti du Sud une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Juvignac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Loti du Sud et à la commune de Juvignac. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rigaud, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure S. Crampe La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2022. La greffière, M. A 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2004410_20221006
Données disponibles
- Texte intégral