TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2004410_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2012208, en date du 8 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. B A, enregistrée le 6 août 2020, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 novembre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle délégation Ouest a refusé de lui accorder une carte professionnelle d'agent de protection physique des personnes ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière faute pour l'administration d'avoir respecté le principe du contradictoire ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait ; il a produit un document indiquant le volume horaire de sa formation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; la seule circonstance selon laquelle la durée de la formation et son contenu ne sont pas identiques à ceux dispensés en France ne suffit pas à refuser la reconnaissance de l'équivalence ; seule la preuve d'une différence substantielle est de nature à justifier non pas une décision de refus mais une décision imposant soit un stage d'adaptation soit à une épreuve d'aptitude ; dans tous les cas de figure, le fait que la formation ne soit pas identique à celle dispensée dans l'Etat membre d'accueil ne suffit pas à justifier une décision de refus. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; - le code de la sécurité intérieure ; - la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009 n° 298348 ; - le décret n° 2009-214 du 23 février 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Godreul, susbstituant Me Cano, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 21 novembre 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. A l'ajout de la mention d'agent de protection physique des personnes sur sa carte professionnelle, initialement délivrée en qualité d'agent pouvant exercer les activités de gardiennage et de surveillance humaine. L'intéressé a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, lequel a été reçu le 24 janvier 2020. Par délibération du 3 juin 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a confirmé ce refus. M. A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 3. L'obligation instituée par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à une décision relative à la délivrance d'une carte professionnelle en qualité de d'agent de sécurité privée prise sur demande présentée par l'intéressé lui-même, qui est au nombre des exceptions prévues par ces dispositions. Par suite, M. A ne conteste pas utilement la délibération litigieuse en se prévalant de la circonstance qu'il n'a pas été mis à même à faire valoir ses observations avant son intervention. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L 611-1: () 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 612-24 du même code : " () les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention : / 1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ; / 2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ; / 3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. ". 5. Pour confirmer le refus d'agrément opposé à M. A, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a relevé que l'intéressé s'était borné à produire un document reprenant les intitulés des modules de formation auxquels il a assisté et que l'attestation fournie par son ancien employeur, responsable de l'association ASD Valtenna, ne permettait pas d'établir qu'il avait effectivement exercé l'activité d'agent de protection physique des personnes pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, et qu'il ne justifiait ainsi pas de son aptitude professionnelle au sens des dispositions de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, pour obtenir la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent de protection physique des personnes. 6. D'une part, M. A se prévaut de ce que la délibération litigieuse a considéré qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier le volume horaire de sa formation alors qu'il a produit les volumes des formations qu'il a suivies. S'il est vrai que la délibération en cause rappelle les volumes de formations suivies en 2015 et 2019 auprès de la société " SAMA Sécurity ", néanmoins, cette délibération mentionne également que M. A n'a pas produit, malgré une demande en ce sens, de document attestant du contenu et du volume horaire des modules suivis dans le cadre de sa formation en Italie, permettant une comparaison avec les modalités de formation prévues à l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, M. A se prévaut des termes des articles 13 et 14 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Toutefois, cette directive a été transposée en droit interne par le décret n° 2009-214 du 23 février 2009 modifiant la réglementation des activités privées de sécurité et portant transposition, pour ces activités, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Par suite, cette directive ne peut pas être directement invoquée à l'encontre d'un acte administratif non réglementaire telle que la délibération attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence celles à fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros sollicitée par le CNAPS au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004410_20230914
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