TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004414_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2020 et le 28 avril 2021, M. A B, représenté par la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 74 615 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de sa titularisation du fait de l'absence de reprise des services qu'il a effectués en tant qu'adjoint de sécurité du 11 décembre 2000 au 29 février 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 615 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors que le ministre de l'intérieur a commis une faute en le titularisant en qualité de gardien de la paix sans procéder à la reprise de son ancienneté en tant qu'adjoint de sécurité du 11 décembre 2000 au 29 février 2004, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 2005-1228 et de l'article 4 du décret n° 94-1016 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable eu égard à l'expiration du délai de recours contre la décision de titularisation de M. A B, qui présente un objet purement pécuniaire ; - à titre subsidiaire, sa responsabilité n'est pas engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; - le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, gardien de la paix au sein de la direction générale de la sécurité intérieure de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a été titularisé dans ce grade le 17 janvier 2007. Par un courrier du 3 janvier 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 74 615 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de sa titularisation, du fait de l'absence de reprise des services qu'il a effectués en tant qu'adjoint de sécurité du 11 décembre 2000 au 29 février 2004. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande et de le condamner à lui verser la somme de 74 615 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. A B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " () En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a expressément prévu la possibilité pour les décrets en Conseil d'Etat fixant les statuts particuliers des personnels actifs de la police nationale de déroger aux dispositions législatives formant le statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l'étranger sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs décrets d'application en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret () ". Selon l'article 2 du même décret : " () Les dispositions propres à chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont fixées par les statuts particuliers de ces corps. ". L'article 12 de ce décret dispose que : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. / Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (), nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale. ". 6. Aux termes de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " () A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au premier échelon de leur grade. () / Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps. () ". 7. Aux termes de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, pris en application des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " I. Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. () ". Selon l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'en raison de leur statut spécial, les personnels actifs de la police nationale ne sont pas soumis aux décrets d'application des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 lorsqu'ils sont contraires aux dispositions du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. L'article 12 dudit décret prévoit que la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée, à l'exception des fonctionnaires issus d'un autre corps visé à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, au premier échelon du corps, sauf dispositions contraires des statuts particuliers. L'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale dispose, de même, que la titularisation au grade de gardien de la paix est, sauf pour les fonctionnaires issus d'un autre corps de la fonction publique de l'Etat, prononcée au premier échelon du grade. Ainsi, les dispositions de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et les dispositions de l'article 4 du décret du 18 novembre 2014 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sont incompatibles avec les dispositions exclusives du statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et ne s'appliquent donc pas aux gardiens de la paix. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le titularisant en qualité de gardien de la paix le 17 janvier 2007 sans procéder à la reprise de son ancienneté en tant qu'adjoint de sécurité du 11 décembre 2000 au 29 février 2004. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions tendant à l'indemnisation de M. A B, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé A. D La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA9520 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004414_20230420
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- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
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- Date
- 20 avril 2023
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Référence
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