TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2004417_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2020 et 8 février 2022, Mme D B, divorcée F, représentée par Me Delacour, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 5 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un retard de diagnostic lors de sa prise en charge le 8 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux les frais irrépétibles et les entiers dépens, pour une somme totale de 5 000 euros. Elle soutient que : - la fracture de l'épineuse en C6 dont elle souffrait lors de son admission au service des urgences de l'hôpital Pellegrin le 8 décembre 2018 n'a pas été décelée, entrainant un retard de prise en charge thérapeutique ; - le préjudice résultant de ce retard de diagnostic est indemnisable au titre des souffrances endurées par elle, et doit être fixé à 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Milon, avocat, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de Mme F le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - aucune faute ne peut être reconnue dans la prise en charge de Mme F le 8 décembre 2018 ; - à supposer que le tribunal retienne l'existence d'une faute de diagnostic, celui-ci n'a entrainé aucune conséquence sur l'évolution naturelle de la fracture ni de séquelles éventuelles. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a indiqué ne pas entendre intervenir à l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 15 décembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l'expertise réalisée par le docteur E C à la somme de 1 440 euros. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Kociemba, représentant le CHU de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Blessée sur la voie publique le 8 décembre 2018, Mme F a été admise dans l'unité des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à 18h19 où il lui a été diagnostiqué un traumatisme cervical et du rachis cervical, traité par port d'un collier cervical en mousse et prescription d'antalgiques et d'une radiographie de contrôle à réaliser en externe dans le courant de la semaine suivante. Elle a effectué cette radiographie de contrôle du rachis cervical au sein d'un centre d'imagerie médical de Rouen le 13 décembre 2018. Cet examen a permis de déceler une fracture discrètement déplacée à hauteur de l'épineuse de C6, traité par port d'un collier cervical rigide. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, Mme F demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées résultant de sa prise en charge au sein de cet établissement. Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, que lors de la prise en charge de Mme F aux urgences du CHU de Bordeaux le 8 décembre 2018, le scanner du rachis cervical de l'intéressée ne mettait pas clairement en évidence de fracture post-traumatique. Mme F, qui n'a pas été hospitalisée, a tout de même bénéficié d'un traitement antalgique ainsi que d'un collier cervical mousse et s'est vue prescrire la réalisation d'une radiographie du rachis cervical en clichés dynamiques. Ce n'est qu'à l'occasion de la réalisation de cet examen radiographique, le 13 décembre 2018, qu'une fracture peu déplacée de l'épineuse de C6 a pu être décelée. Dans ces conditions, le retard de diagnostic de cinq jours dont a été victime Mme F ne peut être regardé comme fautif. 4. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un accident médical non fautif n'ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale que s'il a eu pour le patient des conséquences anormales et graves. Il appartient alors à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux de supporter la charge de la réparation incombant aux personnes responsables de ce dommage mentionnées au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le retard de diagnostic de cinq jours de la fracture de l'épineuse de C6 dont Mme F a été victime n'a pas eu de conséquence sur l'évolution naturelle de cette fracture ni sur des séquelles éventuelles, d'autant que Mme F bénéficiait d'une immobilisation relative par collier cervical mousse dès le 8 décembre 2018. Par suite, Mme F n'est pas fondée à demander la condamnation du CHU de Bordeaux, ni a fortiori celle de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au titre de la solidarité nationale. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par ordonnance de la présidente du tribunal du 15 décembre 2021. Ceux-ci ont été mis à la charge définitive de l'Etat dans le cadre de l'instance n° 2004417 par jugement rendu ce jour. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par les parties à ce titre. 8. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme F une somme de 800 euros à verser au CHU de Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux le versement de tout ou partie de la somme que demande Mme F sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Mme F versera au centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les dépens de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, divorcée F, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béatrice Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme A de Gélas, première conseillère, Mme Manon Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2004417_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel