TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2004419_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, M. B C A demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable qu'il a formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2019 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre liminaire, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre sa décision implicite de rejet ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er mars 1980, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Sa demande a été rejetée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2019. M. A a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire sur lequel le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2019 ainsi que cette dernière décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 3. En vertu de ces dispositions instituant un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge, la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er août 2019. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et les moyens invoqués contre elle, inopérants. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. D'autre part, l'article 21-24 du code civil dispose : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française susvisé: " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables concernant le comportement de l'intéressé, ainsi que son assimilation à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. 7. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il avait manifesté une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de la vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 8. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation passé par M. A avec un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 12 mars 2019 que le requérant n'a pas été en mesure de citer le nom de l'hymne national et la devise de la République, de décrire le rôle du maire d'une commune, de citer des pays frontaliers de la France, le nom d'un fleuve l'arrosant ou le nom d'un château célèbre et qu'il n'a pas pu décrire les principes de démocratie, de liberté et de laïcité. En se bornant à faire état de ce qu'il a perdu ses moyens au cours de l'entretien, qu'il connaît en réalité la réponse aux questions en cause et qu'il a une maîtrise suffisante de la langue française, ce point n'étant d'ailleurs pas en litige, M. A ne conteste pas utilement les mentions portées sur ce compte-rendu et ainsi prises en compte par le ministre de l'intérieur. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre, ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ce motif la demande de M. A, nonobstant l'intégration professionnelle et personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2004419_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel