TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004419_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, la société Exa Partners, représentée par Me Sollberger, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la somme de 95 928 euros ne constitue pas la contrepartie d'une opération imposable dès lors qu'elle ne correspond ni à une mise à disposition du local situé 38, rue des Blancs Manteaux ni à un quelconque service lié à ce local, mais à une simple avance de trésorerie dont elle a bénéficié de la part de la société TCI Laboratory. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 7 novembre 2019, la société Exa Partners a demandé à l'administration de prononcer le dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2015, à hauteur de 17 619 euros en droits et pénalités. Par une décision du 8 janvier 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée. 2. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () ". Aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : () / 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France () ". Au sens de ces dispositions, les prestations de services se rattachant à un bien immeuble sont celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un tel bien. 3. La société requérante soutient que la somme de 95 928 euros qu'elle a encaissée de la part de la société japonaise TCI Laboratory ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services en lien avec le local situé au 38, rue des Blancs Manteaux à Paris (4ème arrondissement) mais une avance de trésorerie qui lui a été consentie afin qu'elle puisse verser le dépôt de garantie nécessaire pour la prise du bail de ce local. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, le versement d'un dépôt de garantie incombait à la seule société requérante, dès lors que le bail susmentionné a été signé par elle et par le bailleur uniquement, sans qu'un contrat de sous-location n'intervienne entre les sociétés Exa Partners et TCI Laboratory. En outre, alors que la société requérante soutient que le bailleur a sollicité le versement, à la signature du bail, d'un dépôt de garantie équivalant à six mois de loyer et d'une caution bancaire du même montant, pour un montant total de 95 928 euros, les stipulations du bail indiquent, d'une part, que la garantie s'élève à 47 964 euros, sous forme d'une caution bancaire versée dans le délai de quatre semaines après la signature du bail, caution garantie temporairement par la fourniture d'un chèque d'un montant équivalent restitué lors du versement de la caution bancaire, et, d'autre part, que le loyer annuel s'élève à 95 929 euros, somme correspondant, à un euro près, à la facturation en litige. Au demeurant, l'administration fait valoir sans être contestée que la société TCI Laboratory présente, sur son site Internet, le local situé au 38, rue des Blancs Manteaux comme son établissement à Paris. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la facturation en litige avait pour objet de rémunérer la mise à disposition du local en cause par la société requérante à la société TCI Laboratory et qu'elle a soumis cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Exa Partners n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Exa Partners est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Exa Partners et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004419_20230131
Données disponibles
- Texte intégral