TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004421_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mars 2020, le 22 mars 2021, le 14 mars 2022, le 29 mars 2022 et le 25 avril 2022, M. et Mme B , représenté par le cabinet Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 à 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité de la procédure : - la proposition de rectification du 13 décembre 2016 n'a pas été régulièrement notifiée ; - la demande d'éclaircissement prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales n'a pas été régulièrement notifiée ; - la proposition de rectification du 13 décembre 2016 n'a pas été suffisamment motivée. Sur le bien-fondé de l'imposition : - aucun élément n'a été produit de nature à établir que M. B serait le bénéficiaire réel des sommes créditées sur les comptes bancaires des quatre sociétés " Philnor Advisory Group INC ", " Regex Group SA ", " Davli INC " et " Odt Textiles Limited " et qu'il aurait eu à disposition les sommes litigieuses apparaissant sur ces comptes ; - l'administration française est intervenue dans la confection des instruments de preuve ; - dès lors que les fiches de synthèse provenant des fichiers de la banque HSBC constituent des données volées, ces fiches ne peuvent par suite servir de fondement à l'imposition ; - les requérants n'étaient pas résidents fiscaux français de janvier à septembre 2006 et ne pouvaient être imposés pour au moins deux sociétés sur des données antérieures à cette date ; - la méthode d'extrapolation utilisée par l'administration fiscale pour déterminer les soldes bancaires des comptes au titre des années 2006 à 2014 n'est pas justifiée et est dénuée de fondement légal ; - dès lors que les comptes bancaires concernés par la liquidation des quatre sociétés ont été clôturés entre 2008 et 2011, les sommes y apparaissant ne pouvaient être regardées comme détenues par M. B ; - la répartition évaluée à un tiers de la détention des avoirs détenus à l'étranger pour M. B est infondée et ce d'autant plus que le montant des virements que l'administration fiscale a regardé comme ayant bénéficié à M. B équivaut à moins de 1% du total du montant des avoirs ; - les soldes bancaires apparaissant sur les comptes litigieux ne sont pas représentatifs de la valeur réelle des quatre sociétés. Sur les pénalités : - la majoration de 40 % n'est pas fondée, en l'absence de manquement délibéré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2020, le 1er février 2022, le 23 mars 2022 et le 15 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me de Crevoisier, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une demande d'entraide judiciaire présentée par les autorités suisses, le procureur de la République de Nice a fait procéder, le 20 janvier 2009, à une perquisition au domicile de M. A, ancien informaticien de la filiale suisse de l'établissement britannique HSBC Private Bank, soupçonné d'avoir dérobé des données de la " base client " de cet établissement. L'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, a communiqué les données saisies à l'administration fiscale, qui, après avoir analysé les fichiers recueillis et retranscrit les éléments d'informations qu'il contenait dans des synthèses individuelles, a estimé qu'existait une présomption que M. B soit détenteur de comptes ouverts en Suisse dans les livres de la banque HSBC de Genève, indirectement via des sociétés interposées sises aux Iles Vierges britanniques. Sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration a porté plainte le 24 novembre 2010 contre M. et Mme B auprès du procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris pour avoir souscrit des déclarations minorées en matière d'impôt sur le revenu dû au titre des années 2007 à 2009 et pour défaut de souscription de déclarations en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les mêmes années. L'administration a exercé de nouveau son droit de communication, auprès des autorités judiciaires, sur le fondement des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales au titre duquel elle a été autorisée par la Vice-Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 7 janvier 2016, à consulter et à prendre copie des pièces de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre des requérants. La consultation des pièces de la procédure a été effectuée les 4 février 2016 et 15 mars 2016. Eu égard aux informations en sa possession, l'administration fiscale a, le 21 avril 2016, invité les requérants à lui fournir tout élément concernant la détention d'avoirs ou de revenus d'avoirs à l'étranger dans le cadre d'une demande d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Les intéressés n'ayant pas apporté les justifications demandées dans les délais, et après mise en demeure, ils ont fait l'objet de la procédure de taxation d'office visée à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. A l'issue de cette procédure, M. et Mme B se sont vus adresser une proposition de rectification du 13 décembre 2016 au titre de laquelle des impositions supplémentaires leur ont été notifiées au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2006 à 2014, ainsi qu'une majoration pour manquement délibéré en conséquence de la détention en Suisse d'avoirs non déclarés. Les intéressés ont par suite déposé une première réclamation contentieuse, du 19 septembre 2017, ayant fait l'objet d'une décision de rejet du 11 février 2019, puis une seconde réclamation contentieuse du 11 avril 2019 ayant fait l'objet d'une nouvelle décision de rejet du 18 décembre 2019. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités, mises à leur charge au titre des années 2006 à 2014. Sur la résidence fiscale de M. et Mme B : En ce qui concerne l'application de la loi interne : 2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ". Aux termes des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ". Pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. Il résulte des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts que les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne peuvent être imposées en France que pour leurs revenus de source française et non pour les sommes qu'elles transfèrent en France depuis l'étranger ou de France vers l'étranger. 3. M. et Mme B soutiennent que leur foyer se situait du 1er janvier à septembre 2006 au Maroc où ils vivaient avec leurs enfants avant de transférer leur résidence en France, et produisent de nombreux documents pour en attester, tels qu'un certificat de résidence du 3 mai 2006 du ministère de l'intérieur du gouvernement marocain, une attestation de scolarité de leurs enfants et un bulletin de note, une attestation d'emploi de son épouse, une attestation de syndicat de copropriété ou encore sa pièce d'identité marocaine et une demande d'autorisation de stationnement au Maroc et une autorisation du président de la communauté israélite pour construire une synagogue. Si ces documents se bornent à mentionner une présence en " 2006 " au Maroc, sans justifier de mois précis, ils constituent cependant des éléments concordants et cohérents permettant d'établir leur présence au Maroc alors que l'administration fiscale se borne à contester l'imprécision des pièces et se prévaut de la déclaration de revenus en France des époux depuis l'année 2008 et se borne également à faire valoir que " les requérants possèdent en France leur foyer et leur lieu de séjour principal au moins depuis l'année 2007 ", ce qui n'est pas contesté par les requérants. Dans ces conditions, le foyer de M. et Mme B doit être regardé comme étant en France seulement à partir de septembre 2006, et non à partir de janvier 2006 comme l'allègue l'administration fiscale, et les requérants doivent être regardés comme y ayant leur domicile fiscal et étaient, par suite, redevables de l'impôt sur le revenu en France à partir de septembre 2006 en application du a de l'article 4 B du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B doivent être regardés comme résidents fiscaux français à partir de septembre 2006 seulement et jusqu'à décembre 2014. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : () - la date de distribution. / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi. () ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : () - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; () ". 6. D'autre part, il résulte de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2016 a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, à M. et Mme B à la dernière adresse d'imposition déclarée par les requérants auprès de l'administration fiscale, en l'espèce mentionnée dans leur déclaration de revenus " en ligne " du 8 juin 2015. Dès lors, la notification de la proposition de rectification à l'adresse postale donnée par les requérants eux-mêmes n'est pas entachée d'irrégularité, quand bien même, ainsi que l'allèguent les requérants, le pli n'aurait pas été avisé. La seule circonstance, à la supposer établie, que M. et Mme B auraient réceptionné à cette même adresse d'autres courriers de l'administration fiscale ne permet pas de démontrer que l'absence de distribution de la proposition de rectification en litige serait due à une défaillance des services postaux et non à une carence imputable à M. et Mme B alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a diligenté une enquête auprès des services postaux s'agissant de l'adresse postale des requérants à laquelle ces derniers ont répondu que " le nom du destinataire est noté sur un " post-it " qui disparaît et réapparaît d'autres jours. Par conséquent le courrier n'est pas livré quotidiennement au destinataire et il y a un risque de retour à l'expéditeur ". De surcroît, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que les mentions apparaissant sur le pli ne sont pas précises, claires et concordantes. D'une part, la première version du pli mentionne " non localisable ", alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le défaut de localisation leur est imputable. D'autre part, la seconde version du même pli, cette fois produite en couleur par l'administration fiscale, laisse apparaître la mention cochée " pli avisé et non réclamé ". Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification ne leur a pas été régulièrement notifiée. 8. En deuxième lieu, il incombe à l'administration d'établir que la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue par l'article L. 16 a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 9. Les requérant font valoir que la demande d'éclaircissement et de justification ne leur a pas été régulièrement notifiée dès lors que la mention " destinataire inconnu à cette adresse " a été indiquée par les services postaux sur l'enveloppement du courrier de demande d'éclaircissements du 21 avril 2016 alors que l'adresse indiquée était bien l'adresse à laquelle ils résident, au 33 rue de Washington dans le 8ème arrondissement, mais que la mention de cet arrondissement apparaît comme une correction d'une précédente mention du 16ème arrondissement, erronée. Toutefois, la seule circonstance qu'il y ait eu une correction manuelle du service postal qui ajoute la bonne adresse en dernier lieu sur l'avis de passage ne saurait être regardée comme une défaillance postale dès lors que l'adresse indiquée est bien celle des requérants. Au demeurant, et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort d'une enquête de l'administration fiscale auprès des services postaux que le nom des requérants n'étaient que temporairement indiqués à cette adresse, l'absence de délivrance du pli incombant ainsi à ceux-ci. Dans ces conditions, dès lors que la demande d'éclaircissement et de justification a été adressée à la dernière adresse déclarée des requérants, celle-ci doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée et, par conséquent, la procédure de taxation d'office régulièrement mise en œuvre. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office, la régularité de la motivation de la proposition de rectification résultant de la mise en œuvre de cette procédure doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, celles de l'article L. 57 du même livre étant applicables aux seules rectifications notifiées dans le cadre de la procédure contradictoire. 11. Les requérants ont été taxés d'office et, ainsi qu'il a été vu, n'ont pas valablement remis en cause cette procédure de taxation d'office. Dès lors, la proposition de rectification devait être motivée non pas dans les conditions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales mais dans les conditions de l'article L. 76 du même livre. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2016 mentionne les éléments servant au calcul des impositions litigieuses et les modalités de leur détermination. Elle expose d'abord que M. B apparait sur quatre extractions issues de l'exploitation des fichiers saisis consistant en des fiches de clients au nom de quatre sociétés domiciliées aux Îles vierges britanniques auxquelles M. B apparait lié. L'administration fiscale expose également que M. et Mme B ont disposé de comptes bancaires sis auprès de la banque HSBC à Genève par le truchement de sociétés interposées établies aux Îles Vierges Britanniques et que les avoirs et revenus déposés sur ces comptes suisses n'ont pas été déclarés auprès de l'administration fiscale française et qu'ainsi les requérants n'ont pas respecté les obligations déclaratives prévues aux articles 173-2 et 1649 A du code général des impôts. Enfin, au chapitre " III. Conséquences fiscales ", la proposition de rectification décrit la méthode de calcul utilisée, explicite ce calcul en l'espèce pour chaque année de 2006 à 2014 dans différents tableaux et cite l'article 151 du code général des impôts qui fonde ce calcul. Si M. et Mme B reprochent à l'administration fiscale de ne pas avoir précisé les montants additionnés mais seulement les montants globaux des soldes des comptes bancaires litigieux, cette circonstance est sans incidence dès lors que ces montants globaux sont suffisamment précis, décrits à l'euros près, pour permettre aux contribuables de comprendre les rehaussements effectués et de présenter leur observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait par deux réclamations contentieuses des 19 septembre 2017 et 11 avril 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : 12. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. () " et aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". En outre, aux termes de l'article L. 193 dudit livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". 13. L'administration fait valoir que les époux B n'ont pas répondu à la demande d'éclaircissements ou de justifications qui leur a été adressée le 21 avril 2016. Or, ainsi qu'il a été vu précédemment, cette demande a été régulièrement notifiée. Par suite, et dès lors que les rectifications litigieuses ont été établies à l'issue de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de démontrer l'exagération des bases d'imposition incombe aux requérants en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du même livre. En ce qui concerne la titularité des avoirs détenus à l'étranger : 14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, en sa qualité de mandataire des profils des quatre sociétés en cause, les sociétés " PHILNOR ADVISORY GROUP INC ", " REGEX GROUP SA ", " DAVLI INC " et " ODT TEXTILES LIMITED ", toutes constituées aux Îles Vierges Britanniques, a pu disposer des avoirs détenus par ces profils par le biais du compte ouvert en France au nom de son épouse Mme F B et de son beau-père, M. H G. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le caractère probant des informations recueillies lors de la perquisition mentionnée au point 1, dont sont issus les éléments opposés à M. et Mme B, tels que la circonstance que M. B a déclaré avoir la disposition du compte ouvert de son épouse, ce que cette dernière a confirmé lors des auditions, et la circonstance que M. G a déclaré lors d'une audition ne pas connaître les profils clients suisses des sociétés précitées, repris dans les procès-verbaux d'instruction de la plainte pénale déposée à leur encontre le 24 novembre 2010 et mentionnés dans la proposition de rectification du 13 décembre 2016. De même, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'administration fiscale serait intervenue dans la confection des instruments de preuve alors que la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé dans un arrêt n°82467 du 27 septembre 2016 que la méthode selon laquelle l'administration fiscale s'est bornée à rapprocher et à transcrire des données informatiques dans des fichiers de synthèse ayant pour seul objet d'en matérialiser le contenu ne peut dès lors s'analyser comme une confection de preuve par une autorité publique et que par ailleurs la chambre criminelle a admis que dès lors que l'autorité publique n'était pas intervenue dans la confection ou l'obtention des fichiers HSBC qui proviennent d'une perquisition régulièrement effectuée, alors ces pièces peuvent servir de preuve de la commission du délit de fraude fiscale, sous réserve qu'elles soient soumises à la discussion contradictoire des parties. En outre, et malgré l'importance des sommes en jeu, M. et Mme B ne se sont pas rapprochés de la banque HSBC pour établir le caractère erroné desdits éléments. Il suit de là que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe en se bornant à critiquer le caractère opposable des fiches individuelles établies par l'administration fiscale en l'absence de communication des fichiers informatiques ayant permis de les établir et à faire valoir qu'aucun élément n'a été produit de nature à établir qu'ils seraient les bénéficiaires des sommes créditées sur les 31 comptes bancaires, comptes qui n'appartiendraient pas à M. C B, mais que ces sommes auraient pour source l'activité dans le secteur du textile marocain de son frère Benjamin B et que les fonds n'auraient fait que transiter sur ces comptes, clôturés d'ailleurs en 2008 et 2011 et que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension comme revenus des sommes perçus par M. E B sur ces comptes bancaires. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 10-0 AA du livre des procédures fiscales : " Dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance () en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes ". Par une décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, permettre aux services fiscaux et douaniers de se prévaloir de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. 16. Si M. et Mme B font valoir que les fiches de synthèse provenant des fichiers de la banque constituaient des données volées, il ne résulte pas de l'instruction que les modalités d'obtention décrites au point 1 des pièces transmises par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale ayant exercé son droit de communication aient été déclarées illégales par le juge compétent. Au contraire, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans sa décision du 31 janvier 2012 n° 11-13.097, refusé de constater l'illicéité de la perquisition à laquelle a procédé le procureur de la République de Nice le 20 janvier 2009. La chambre criminelle de la Cour de cassation a également, dans sa décision du 27 novembre 2013, confirmé la validité de la perquisition et de la transmission des documents obtenus à l'administration fiscale. Les informations ainsi obtenues, et qui sont opposées au contribuable dans le présent litige, ne peuvent donc être regardées comme ayant été obtenues par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. La circonstance que les informations obtenues de manière licite, tant par les autorités judiciaires que par les autorités administratives, proviennent de documents volés par la personne qui a fait l'objet de la perquisition ne saurait affecter leur caractère probant. En ce qui concerne la détermination du montant des avoirs détenus à l'étranger : 17. Aux termes de l'article 151 du code général des impôts : " Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ". Aux termes de l'article 1649 A du même code dans sa version en vigueur : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ". 18. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 13 décembre 2016, que l'administration fiscale a reconstitué les revenus des avoirs à l'étranger de M. B en se fondant sur les soldes des comptes associés au " profil client " correspondant à M. B, tels qu'ils apparaissaient dans les fichiers émanant de la banque HSBC Private Bank. Le service a ensuite déterminé le montant des avoirs détenus au 1er janvier 2006, en se fondant sur la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées, et en procédant par extrapolation en arrière, sur la base du solde établi au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006. Pour déterminer le montant des avoirs détenus par M. et Mme B au titre de la période comprise entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2014, en l'absence des relevés bancaires correspondant à ces comptes, que les requérants n'ont jamais produits, le service a procédé par extrapolation en avant, s'appuyant, au titre de l'année 2006, sur le solde constaté au 31 décembre 2005 et au 31 décembre 2006, et au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, sur le solde calculé par ses soins au titre, respectivement, des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 - soldes qu'il a à chaque fois multipliés par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées. M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir que la méthode ainsi utilisée par le service, qui ne méconnaît pas les dispositions de l'article 151 du code général des impôts, serait dénuée de fondement légal ou ne correspondrait pas à la valeur réelle des avoirs, alors par ailleurs qu'il leur appartenait, en tout état de cause, d'apporter eux-mêmes des précisions quant aux montants exacts des avoirs dont ils avaient la disposition à l'étranger, ce qu'ils n'ont pas fait, en dépit de la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur a été adressée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. 19. En deuxième lieu, M. et Mme B soutiennent que les quatre sociétés qui font l'objet des quatre fichiers BUP ont cessé toute activité et ont été liquidées. Toutefois, ils n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations alors qu'il s'agit de sociétés implantées dans les Iles Vierges Britanniques dont rien n'établit qu'elles aient eu un jour une activité économique. Ils n'apportent pas plus d'éléments sur les dettes qui auraient été contractées par ces sociétés. De surcroît, s'ils indiquent également que les comptes bancaires correspondants ont été clôturés entre les années 2008 et 2011 et qu'ainsi l'administration fiscale ne pouvait pas fonder ses rectifications sur les avoirs inscrits sur ces comptes. Il ressort de l'instruction que les dernières attestations produites montrent une certaine correspondance entre la fin des numéros des quatre profils clients fichiers BUP des quatre sociétés et les chiffres en tête des courriers qui concernent quatre sociétés et trente-et-un comptes. Cependant, ces attestations sont rédigées en anglais, lapidaires, ne détaillent pas les comptes mais mentionnent, en partie seulement, les numéros de profils clients et pour les années en cause 2008 à 2011 où les contribuables sont imposables en France. Or, à supposer même que les comptes aient été clôturés et vidés sur le lieu où se situent ces comptes bancaires ou que ces sommes auraient été transférées après clôture des comptes, les requérants ne fournissent aucun élément démontrant que ces sommes n'ont pas été transférées sur un autre compte dans la même banque ou une autre banque à Genève ou ailleurs. En outre les attestations produites ne sont pas nommément adressées à l'un des ayants droits des comptes. Par conséquent, par ces seules attestations les requérants n'apportent pas la preuve de ce que les impositions seraient exagérées. 20. En troisième lieu, les requérants font valoir que si l'administration fiscale prétend affecter un tiers des avoirs apparaissant sur l'ensemble des comptes à M. C B, les deux-tiers restant étant affecté à son frère Benjamin B et à l'épouse de ce dernier, également titulaires de profils sur ces 31 comptes, il apparaît que les virements que le service a identifiés comme ayant bénéficié à M. et Mme B correspondent a à peine 1% du total des avoirs, ce qui démontre le caractère exagéré des impositions. Or, M. et Mme B qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne produisent pas leurs relevés de comptes bancaires, et n'apportent par ailleurs aucune précision quant aux mouvements observés sur ces comptes, n'établissent pas, par leurs seules allégations, que le montant des revenus des avoirs ainsi fixé par l'administration fiscale serait supérieur au montant qu'ils ont réellement perçu. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, dès lors que M. et Mme B ne produisent pas leurs relevés de comptes bancaires, et n'apportent par ailleurs aucune précision quant aux mouvements observés sur les comptes litigieux, ils ne démontrent pas en quoi le solde des comptes bancaires devrait être apprécié en tenant compte des dettes des sociétés concernées. Sur la majoration en cas de manquement délibéré : 22. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () " 23. Pour appliquer la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme B au titre des années 2006 à 2014, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que M. B avait volontairement dissimulé ses avoirs disponibles auprès d'un établissement situé en Suisse, Etat pratiquant le secret bancaire et ne coopérant pas avec les autorités fiscales françaises à l'époque des faits, en ne les déclarant pas à l'administration fiscale. Par suite, l'administration fiscale établit le manquement délibéré du contribuable de nature à justifier la majoration de 40 % dont ont été assortis les rectifications notifiées au titre des années 2006 à 2014 à raison des revenus des avoirs que M. B détenait à l'étranger. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de la pénalité prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. 24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge pour la période du 1er janvier au 31 août 2006. Sur les frais liés au litige : 25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E: Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis du 1er janvier au 31 août 2006. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme F B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Edert, première conseillère, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, J-B D La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2004421_20221214
Données disponibles
- Texte intégral