TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA31 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004424_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2020, le 18 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, M. B D et Mme A D, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la maire de la commune de Boudou a accordé à Mme F C un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis chemin de Ronde à Boudou, ensemble la décision du 23 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé par M. D ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boudou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-16, f) du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière dès lors que le dossier ne comporte pas d'autorisation d'occupation du domaine public ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain n'est pas desservi par les réseaux publics d'électricité et d'assainissement ; - il méconnaît les articles L. 1331-1 et L. 1331-7-1 du code de la santé publique dès lors que le terrain n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet a fait l'objet de travaux d'exhaussement qui auraient dû être intégrés au dossier de demande de permis de construire ; la hauteur du projet est ainsi supérieure à la hauteur maximale autorisée par les règles d'urbanisme applicables ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme dès lors que le mur de clôture est implanté à 0,5 mètres de la limite séparative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 19 décembre 2022, la commune de Boudou, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2004439 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Me Durand, pour la commune de Boudou. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé le 30 décembre 2019 une demande de permis de construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain sis chemin de Ronde à Boudou (Tarn-et-Garonne). Par un arrêté du 26 février 2020, la maire de la commune de Boudou lui a délivré l'autorisation sollicitée. M. D a exercé un recours gracieux contre cette décision le 22 mai 2020, qui a été rejeté le 23 juillet 2020. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. D. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code: " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement () ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En l'espèce, la notice explicative du projet comporte une présentation de l'état initial du terrain ainsi que des abords du projet. Elle précise ainsi la nature des constructions environnantes, qui figurent par ailleurs sur les photographies jointes au dossier. De plus, l'accès au terrain d'assiette du projet est représenté sur le plan de masse, et la notice explicative précise que le chemin d'accès sera réalisé en gravier stabilisé. Si ce plan ne fait pas apparaître l'organisation et l'aménagement des accès aux aires de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'exhaustivité du dossier à cet égard ait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que les requérants n'invoquent aucune règle d'urbanisme dont le service instructeur n'aurait pas pu vérifier le respect de ce fait. Enfin, le plan de masse fait également apparaître les raccordements aux différents réseaux concernant l'électricité, les eaux pluviales et l'assainissement, la notice précisant les modalités de ces raccordements. Si les requérants relèvent que le permis de construire prescrit, s'agissant des eaux pluviales, la réalisation d'une cuve de récupération des eaux, les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'imposent pas d'apporter au dossier de permis de construire des éléments permettant d'accréditer la possibilité technique de réaliser une telle cuve. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance du contenu de la notice architecturale et du plan de masse doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ". 6. L'article I-2-2 du plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles : mouvements différentiels des sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles, approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2005, prescrit seulement en l'absence de réalisation d'étude géotechnique, le respect de certaines prescriptions. Ainsi, ce règlement n'impose pas, pour les habitations individuelles, la réalisation d'une étude géotechnique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". 8. En l'espèce, si les requérants soutiennent que la création d'un accès sur le chemin de Ronde nécessitait la délivrance d'une permission de voirie, l'arrêté de permis de construire prévoit, en son article 2, que " le pétitionnaire devra obtenir auprès des services compétents l'autorisation de voirie nécessaire concernant l'accès au lot ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du fait de l'absence de production d'une permission de voirie doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-8 du même code : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ". Enfin, aux termes de l'article L. 1331-7-1 du même code : " Le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées résultent d'utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du syndicat départemental d'énergie de Tarn-et-Garonne du 10 janvier 2020, que le terrain d'assiette du projet peut être raccordé au réseau électrique par un simple branchement sur le réseau existant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise que le raccordement à l'assainissement collectif peut être réalisé via le branchement existant sur une parcelle voisine, ce qui est confirmé par l'avis favorable émis par le syndicat des eaux de Golfech du 9 janvier 2020. Le projet n'implique donc pas, contrairement à ce qui est affirmé par le requérant, une extension ou un renforcement des réseaux publics d'électricité et d'assainissement, la circonstance que le raccordement se fasse sur un terrain privé étant, à cet égard, sans incidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-8 du code de l'urbanisme et L. 1331-1 et L. 1331-7-1 du code de la santé publique doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique () ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés () ". 12. D'une part, si les requérants soutiennent que des travaux d'exhaussement réalisés sur le terrain d'assiette du projet avant le dépôt de la demande de permis de construire auraient dû être inclus dans cette demande, ils n'établissent pas que ces travaux entraient dans le champ des dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et devaient ainsi faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme. 13. D'autre part, le moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que les travaux d'exhaussement ont eu pour effet de permettre la réalisation d'une construction d'une hauteur supérieure à la hauteur maximale normalement autorisée par les dispositions en vigueur, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ". 15. Alors que le mur de clôture autorisé ne peut être regardé comme constituant un bâtiment au sens de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il méconnaît ces dispositions. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas à fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la maire de la commune de Boudou a délivré à Mme C un permis de construire. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Boudou, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux. 18. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, en application de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Boudou et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Boudou la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à Mme F C et à la commune de Boudou. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, M. E La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA3114 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004424_20230314
CAA317 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004424_20230314
Données disponibles
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