TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004425_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 22 novembre 2022, M. B D et Mme A D, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel la maire de la commune de Boudou ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 14 avril 2020 par Mme F C en vue de l'édification d'un mur de clôture sur un terrain sis chemin de Ronde à Boudou, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par M. D ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boudou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la pétitionnaire n'a pas fourni à l'appui de son dossier de déclaration préalable de document permettant d'attester de sa qualité pour déposer cette demande, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme dès lors que le mur de clôture est implanté à 0,5 mètres de la limite séparative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Boudou, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte superfétatoire ne faisant pas grief ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Me Durand, représentant la commune de Boudou. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C a déposé le 14 avril 2020 une déclaration préalable en vue de l'édification d'un mur de clôture sur un terrain sis chemin de Ronde à Boudou (Tarn-et-Garonne). Par un arrêté du 12 mai 2020, la maire de la commune de Boudou ne s'est pas opposée à cette déclaration préalable. M. D a exercé un recours gracieux contre cette décision le 22 mai 2020, qui a été rejeté le 23 juillet 2020. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2020 et de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. D. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boudou : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / () g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière () ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ; / d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture en litige soit, en raison de la qualité du site dans lequel elle s'implante, d'un document d'urbanisme ou d'une délibération du conseil municipal de la commune de Boudou, soumise à déclaration préalable au titre de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme cité au point précédent. Les requérants, qui se bornent à soutenir qu'une telle délibération existe, n'apportent aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations. Ainsi, la décision contestée présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire grief aux tiers. Cette décision est par suite insusceptible de recours. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Boudou et tirée de l'absence de décision faisant grief doit être accueillie et la requête de M. et Mme D doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Boudou, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Boudou sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Boudou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, à Mme F C et à la commune de Boudou. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, M. E La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2004425_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel