TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2004428_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mai 2020, le 18 septembre 2021 et le 1er mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler sa notation professionnelle au titre de l'année 2019, évalué à 5/7 correspondant au niveau très bon, établie le 6 mars 2020. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur de faits concernant les différents items de l'évaluation ; - les appréciations littérales sont entachées d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut de motivation du fait de l'omission de sa blessure lors d'une opération sensible ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que ne figure pas comme élément d'évaluation la prévention du suicide, conformément aux instructions des 27 mai 2019 et 14 janvier 2020 ; - le compte-rendu est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il mentionne, de manière erroné, le " contournement d'instruction données " et " l'excès de délégation " ; - en considérant que " la disponibilité et l'implication " devait être évalué au niveau Moyen, alors que son quota d'heures travaillées sur l'année 2019 est supérieur à celui de sa supérieur hiérarchique, que son engagement syndical n'a pas été pris en compte, que ses appréciations littérales sont en discordance avec le contenu des items de notation ainsi que la notation finale et que la plupart des items managériaux sont considérés comme sans objet, l'évaluateur a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les appréciations littérales sont entachées de contradictions avec certains items regardés comme étant sans objet, tels que la dimension de " contrôle " et l'absence de prise en compte des items de conception alors qu'il appartient au corps de conception et direction de sorte que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit mis hors de cause dès lors que seul le préfet est compétent pour défendre. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cozic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Ryckewaert, commissaire de police, Le 6 mars 2020, l'intéressé a eu son entretien professionnel au titre de l'année 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler ce compte rendu d'entretien professionnel établi le 6 mars 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) 2020, établi au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l'étranger sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs décrets d'application en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret () ". Aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la notation attribuée à M. C comporte un niveau de valeur professionnelle fixé à 5 sur une échelle croissant de 1 à 7, ainsi que des appréciations portées par son supérieur hiérarchique faisant état de ce que " il n'a pas pleinement pris la mesure de ses fonctions " et indiquant qu'une amélioration a été constatée à la suite des " débriefings verbaux qui ont été régulièrement effectués ", qu'" il faut veiller () à ne pas contourner systématiquement les instructions données () Un effort est attendu () dans les missions de contrôle. Il doit veiller à son positionnement hiérarchique () ainsi qu'à l'excès de délégation ". Le requérant soutient toutefois que ce compte rendu est entaché d'erreurs de faits en ce que les " débriefing ", le " contournement d'instructions données " et " l'excès de délégation " ne sont pas matériellement établis. Il conteste en premier lieu, avoir bénéficié de " débriefings verbaux réguliers avec son chef de service ou son chef de district ", ce qui n'est pas sérieusement contesté en défense en l'absence de toute production de pièce de nature à établir la réalité de ces débriefings. De même, s'agissant du " contournement d'instructions données " et de " l'excès de délégation ", aucun élément n'est produit par l'administration tendant à établir la réalité de ses allégations alors qu'elles sont sérieusement contestées par le requérant. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le compte rendu litigieux est entaché d'erreurs de fait. En outre, le requérant se prévaut également d'une incohérence relative à l'item d'évaluation portant sur les compétences managériales de l'agent, relatif à la " capacité à mettre en œuvre le contrôle hiérarchique et organiser le contrôle interne " dès lors qu'elle est référencée comme étant sans objet, en dépit même de ses fonctions de commissaire central adjoint, et alors que l'appréciation générale de l'évaluateur de M. C, l'invite à un plus grand effort dans " les missions de contrôle ", incohérence qui n'est pas davantage sérieusement contestée en défense. Par suite, le caractère sans objet de cet item n'est pas établi. Dès lors, certains faits reprochés n'étant pas établis, le requérant est fondé à soutenir que sa notation au titre de l'année 2019 est erronée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la notation de M. C établie au titre de l'année 2019 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La notation de M. C établie au titre de l'année 2019 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Lu en audience publique le 31 mars 2023. La magistrate désignée, M. A La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2004428_20230331
Données disponibles
- Texte intégral