TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004428_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2020, 17 novembre 2020 et 5 mai 2022, M. B A, représenté par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le président de la région des Hauts-de-France a rejeté sa demande tendant au versement à l'association de gestion des œuvres sociales (AGOS), ou à la structure qui serait venue aux droits de cette association, de la subvention couvrant la charge nécessaire au versement de sa rente viagère acquise à la date du 30 mars 1992 ;
2°) d'enjoindre à cette région de procéder à ce versement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de cette région la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales ;
- la circonstance qu'il n'ait pas cotisé à ce fonds de retraite est sans incidence sur l'existence de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, la région des Hauts-de-France, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. A ne justifie d'aucun intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022 par une ordonnance du 16 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 92-108 du 3 février 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de M. Even, rapporteur public,
- et les observations de Me Claeys, représentant M. A, et celles de Me Connil, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 1990, l'association " Amicale régionale des conseillers régionaux de Picardie " a conclu avec la caisse nationale de prévoyance (CNP), un contrat de prévoyance retraite ayant pour objet l'attribution d'un complément de retraite, sous forme de rente viagère annuelle, aux conseillers régionaux de Picardie, membres de l'amicale, ayant siégé entre 1986 et 1998. Selon l'article 4 de ce contrat, l'amicale a la charge exclusive d'alimenter par une cotisation annuelle le fonds collectif d'épargne servant au prélèvement des capitaux constitutifs des rentes viagères à servir. En vertu des articles 9 et 10 de ce même contrat, le membre de l'amicale susceptible de bénéficier du régime convenu doit, pour y avoir droit, être âgé de soixante-deux ans révolus et ne plus exercer de mandat de conseiller régional. Toutefois, en 2010, la CNP a informé l'association de gestion des œuvres sociales (AGOS), qui venait aux droits de l'amicale depuis 1999, de ce que le solde du fonds collectif de réserve ne permettait plus la liquidation de pensions nouvelles et a rejeté l'intégralité des demandes tendant à cette fin, de sorte que seuls les conseillers régionaux qui avaient été admis à ce régime avant 2010 ont continué de percevoir la rente viagère convenue entre l'AGOS et la CNP.
2. Par courrier du 20 avril 2020, reçu le 24 avril suivant, M. A, né le 28 janvier 1941, ayant exercé le mandat de conseiller régional de Picardie de 1986 à 2010, a demandé à la région des Hauts-de-France, venue aux droits de la région de Picardie, de verser les crédits nécessaires à l'AGOS afin de permettre à cette dernière d'honorer la rente viagère à laquelle il soutient avoir droit. Par une décision du 8 juin 2020, le président de la région des Hauts-de-France a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée porte refus d'attribuer à l'AGOS une subvention d'équilibre ayant pour objet de couvrir les charges correspondant aux pensions de retraite auquel le requérant soutient avoir droit. Ainsi, alors même que M. A et la région sont tiers au contrat conclu entre la CNP et l'Amicale à laquelle s'est substituée l'AGOS, la région n'est pas fondée à soutenir qu'il n'a aucun intérêt à son annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales : " Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées. / Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes. /La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 4135-22 ".
5. Ces dispositions ont pour objet de maintenir les droits à retraite des conseillers régionaux acquis auprès d'organismes locaux à caractère associatif mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux qui a créé, au titre des activités électives exercées, un régime légal de retraite. Elles distinguent cependant deux régimes différents dans le maintien des droits à retraite mis en place avant le régime légal de retraite. Pour la période précédant le 30 mars 1992, les dispositions du premier alinéa de l'article précité assurent à chaque élu régional le versement de la retraite acquise à cette date auprès de l'organisme gestionnaire de cet avantage, en en faisant couvrir la charge, si nécessaire, par une subvention d'équilibre versée par la collectivité dont l'intéressé était un élu, sans qu'il soit besoin de vérifier si cet élu a personnellement cotisé pour bénéficier de l'avantage acquis et sans que la subvention éventuellement versée par la collectivité concernée pour équilibrer l'avantage retraite mis en place avant le 30 mars 1992 soit plafonnée. En revanche, pour la période ouverte à compter du 30 mars 1992, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article précité font dépendre la possibilité pour l'élu de continuer à bénéficier du système mis en place avant cette date de sa cotisation effective auprès de l'organisme gestionnaire de l'avantage retraite, la collectivité dont il est l'élu contribuant alors dans la limite prévue par l'article L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a acquis le droit de se voir verser la rente viagère constituée au 30 mars 1992 à son bénéfice par l'amicale en vertu du contrat du 26 janvier 1990 cité au 1er point, qu'il était âgé à la date de sa demande de plus de 62 ans et n'était plus titulaire d'un mandat d'élu régional. Par ailleurs, la région des Hauts-de-France ne peut utilement faire valoir que la subvention qu'elle est tenue de verser en application du premier alinéa de l'article L. 4135-25 précité du code général des collectivités territoriales ne figure pas dans l'énumération des dépenses obligatoires faite par l'article L. 4321-1 du même code. Enfin, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, le versement de cette subvention constitue une obligation légale pour la région à laquelle il appartient d'équilibrer l'avantage retraite mis en place avant le 30 mars 1992, sans qu'ait d'incidence l'absence de stipulation prévue en ce sens dans la convention conclue entre l'amicale et la CNP. Dès lors, M. A était fondé à demander à la région des Hauts-de-France, en application des dispositions précitées de l'article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales, de verser à l'AGOS les fonds nécessaires pour que la CNP puisse lui reverser la rente viagère constituée à son profit à la date du 30 mars 1992.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la région des Hauts-de-France de verser à l'AGOS, ou à la structure qui, depuis la demande de M. A, serait venue aux droits de cette association, la subvention d'équilibre nécessaire au versement de la rente viagère constituée à son profit au 30 mars 1992, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de ce dernier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la région Hauts-de-France du 8 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la région des Hauts-de-France de verser à l'AGOS, ou à la structure qui serait venue aux droits de cette association, la subvention couvrant la charge nécessaire au versement de la rente viagère acquise par M. A à la date du 30 mars 1992, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région des Hauts-de-France versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
Le président,
Signé
C. HERVOUET
La greffière,
Signé
A. DOUVRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2004428_20230509
Données disponibles
- Texte intégral