TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004428_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 14 avril 2021, M. B A, représenté par la société SARF Azur, demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien immobilier sis à Nice, assorties des intérêts moratoires. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; - il justifie avoir eu la libre disposition du bien en cause au 1er janvier 2013, dès lors qu'il a acquitté la taxe d'habitation à raison de ce logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant français résident fiscal au Brésil, s'est acquitté de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 14 février 2014, d'un bien immeuble qu'il détenait à Nice, en application des dispositions des articles 244 bis A du code général des impôts et l'article L. 136-7 du code de sécurité sociale. Il a demandé à bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Par une décision du 30 septembre 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande la restitution des impositions qu'il a ainsi acquittées, qui s'élèvent à un montant total de 15 333 euros. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Le 2° du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige, auquel renvoie le 1° du II de l'article 244 bis A du même code, exonère d'impôt sur le revenu les plus-values réalisées " Au titre de la cession d'un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. / L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent 2° s'applique, dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, aux cessions réalisées : / a) Au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ; / b) Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession ". Pour l'application de ces dispositions, le cédant d'un bien immobilier est réputé en avoir la libre disposition lorsqu'il est susceptible de l'occuper à tout moment. 3. Il est constant que M. A, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, était fiscalement domicilié au Brésil à la date de la cession en litige et qu'il avait été, de 2005 à 2007, soit pendant plus de deux années consécutives, fiscalement domicilié en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts. Il résulte de l'instruction qu'il s'est acquitté, au titre des années 2013 et 2014, de la taxe d'habitation à raison de ce bien, circonstance dont il se prévaut pour établir qu'il était susceptible d'occuper le bien en cause à tout moment depuis au moins le 1er janvier de l'année précédant la cession, intervenue en 2014. Il résulte en outre de l'instruction que l'avis de taxa d'habitation mentionne que l'occupant du bien était " M. ou Mme A B C ". Dans ces conditions, et alors que l'administration fiscale ne conteste pas qu'il s'est effectivement acquitté de cette taxe au cours de ces deux années et ne fait valoir aucun élément qui serait de nature à établir qu'il n'aurait pas été susceptible d'occuper le bien à tout moment, M. A doit être regardé comme en ayant eu la libre disposition depuis le 1er janvier 2013. Il s'ensuit qu'il est fondé à demander le bénéfice de l'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts pour la plus-value d'un montant de 37 462 euros réalisée lors de la cession du bien immobilier situé à Nice dont il était propriétaire. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu ainsi que, par voie de conséquence, de la cotisation de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, pour un montant de 15 333 euros. Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : 5. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. A la restitution du montant des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière réalisée le 14 février 2014, soit une somme de 15 333 (quinze-mille trois-cent-trente-trois) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2004428_20230629
Données disponibles
- Texte intégral