TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004429_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2020 et 28 février 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, représentée par Me Pichon, demande au tribunal : 1°) à titre principal de condamner la commune des Deux Alpes à lui verser la somme de 3 431,87 euros avec intérêts à compter du 2 décembre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire de condamner la commune à lui verser la somme de 6 615 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; 3°) de condamner la commune à lui restituer le matériel objet de la convention résiliée dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la commune ayant cessé de payer les loyers à compter de l'échéance du 13 juillet 2019 malgré la mise en demeure notifiée le 2 décembre 2019, elle était fondée à résilier le contrat en application des stipulations contractuelles ; - en application des stipulations contractuelles, elle est fondée à exiger le paiement des loyers impayés aux échéances du 13 juillet 2019, 13 octobre 2019 et 13 janvier 2020 auxquels s'appliquent des intérêts de retard, une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation, une pénalité égale à 10% de l'indemnisation de résiliation, soit une somme totale de 3 431,87 euros ; - la commune doit lui restituer le matériel objet de la convention résiliée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, après mise en demeure, la commune demande l'annulation du contrat, la condamnation de la société au paiement d'une somme de 12 561 euros au titre de remboursement des 17 trimestres de loyers payés, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la société soit condamnée à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - du fait du vice du consentement de la commune en l'absence d'autorisation préalable du conseil municipal, et de l'absence de mise en concurrence, le contrat doit être annulé ; - elle ne s'est jamais opposée à la reprise du matériel par la société requérante. Par lettre du 23 janvier 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 1er mars 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 22 mars 2023, par une ordonnance du même jour. Vu la demande préalable indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune de Venosc, commune qui a depuis le 1er janvier 2017 fusionné avec la commune Mont-de-Lans pour former la commune des Deux Alpes, a signé le 13 mars 2015 avec la société GE Capital Equipement France, devenue CM-CIC Leasing Solutions, un contrat référencé AN9085600 portant sur la location de matériel informatique et de logiciels prenant effet à compter du 13 mars 2015 pour une durée de 64 mois. Les modalités financières du contrat prévoyaient le versement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 837,59 euros à compter du 13 avril 2015. La commune ayant cessé de verser les loyers après le versement trimestriel du 1er octobre 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions l'a mise en demeure, par lettre du 28 novembre 2019, de procéder au paiement des loyers dus. En l'absence de paiement, la société a, en application des stipulations de l'article 11 du contrat résilié unilatéralement le contrat par une lettre du 19 mars 2020. Par ce même courrier la société a réclamé à la commune d'une part le paiement des loyers impayés ainsi que l'indemnisation correspondant aux loyers restants dus avec pénalités contractuelles, pour un montant total de 3 431,87 euros et d'autre part la restitution du matériel. Sur les conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation de la convention : 2. La commune des Deux-Alpes demande dans son mémoire en défense au tribunal d'une part d'annuler le contrat signé avec la société CM-CIC Leasing Solutions au motif que ce dernier a été signé par le maire de la commune sans accord préalable du conseil municipal, et d'autre part de condamner la société au paiement d'une somme de 12 564 euros au titre de remboursement des 17 trimestres déjà versés par la commune. 3. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que d'une part le contrat en litige a fait l'objet d'une résiliation à l'initiative de la société requérante par courrier notifié à la commune le 6 avril 2020 et que d'autre part selon les termes de ce contrat, ce dernier qui avait été conclu pour une durée de 64 mois arrivait à échéance le 12 juillet 2020. Dès lors, l'exécution du contrat ayant déjà pris fin au 20 janvier 2023, jour de l'enregistrement du mémoire en défense de la commune des Deux Alpes, l'action en contestation de validité du contrat n'était plus ouverte à la commune. Par suite, la demande en annulation du contrat ne peut qu'être rejetée, tout comme les conclusions tendant au remboursement des loyers déjà versés par la commune. Sur la validité du contrat : 5. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. En l'espèce, en faisant valoir un vice dans le consentement de la commune lors de la signature du contrat et la nullité de ce dernier, la commune des Deux Alpes doit être regardée comme se prévalant d'une irrégularité nécessitant d'écarter le contrat. 6. En premier lieu, la commune soutient que le contrat a été signé sans publicité ni mise en concurrence préalable. Alors que le respect des principes fondamentaux de la commande publique incombe à la commune, cette dernière n'invoque aucune circonstance particulière imputable à la société qui serait à l'origine de l'irrégularité. Alors que la commune a fait le choix, selon son propre aveu, de ne pas mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, le principe de loyauté contractuelle fait obstacle à ce qu'elle se prévale d'une irrégularité dont elle est elle-même responsable. Dès lors, la commune n'est pas fondée à invoquer un manquement aux règles de passation et le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu la commune des Deux Alpes soutient que le conseil municipal ne s'est pas prononcé préalablement à cette signature. Toutefois, la commune n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors qu'elle est seule en capacité d'apporter la preuve qu'aucune délibération n'a autorisé la signature du contrat en litige, ni délégué au maire la passation de marchés publics en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En outre le contrat a été exécuté pendant plusieurs années et il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal n'aurait pas donné postérieurement son accord notamment au travers du vote des budgets successifs. Par suite et, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, les seuls vices allégués ne sauraient être regardés comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat pour régler le litige. Sur l'indemnisation : 8. Aux termes des stipulations de l'article 11 des conditions générales du contrat de location : " (). / 11.2. La résiliation entraine l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 13. (). / 11.3 Le bailleur se réserve également la faculté d'exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu'à la date de restitution effective du matériel, le paiement : / () / en cas de location : / a) en réparation du préjudice subi, d'une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation ; et / b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d'un pénalité égale à 10 % de l'indemnité de résiliation ". Par ailleurs, selon les stipulations l'article 4.4 de ces mêmes conditions générales : " Sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l'article 11, tout défaut de paiement même partiel d'une quelconque somme due au titre du présent contrat pourra, si bon semble au bailleur, entrainer de plein droit et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard calculés sur le montant HT de l'impayé du jour de son exigibilité au 1er jour du règlement au taux de 1,5% par mois. Tout le mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l'article 1154 du code civil. Le bailleur aura droit également () à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € HT. () ". 9. Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat. 10. S'agissant du gain dont la commune a été privée, la commune ne contestant pas le non-paiement des loyers, il résulte des stipulations précitées que la SAS CM-CIC Leasing Solutions est fondée à demander le versement des loyers dus jusqu'à la date de résiliation de la convention, soit une somme globale de 2 585,13 euros correspondant aux échéances du 13 juillet 2019, du 13 octobre 2019 et du 13 janvier 2020. Par ailleurs, la société requérante est également fondée à demander le versement d'une indemnité correspondant aux loyers restant à percevoir jusqu'au terme du contrat soit en l'espèce l'échéance du 13 avril 2020 pour un montant de 726,13 euros. Enfin, la société est fondée à demander le versement d'une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application des stipulations de l'article 4.4 du contrat. Sur les pénalités, les intérêts et la capitalisation des intérêts : 11. S'agissant des stipulations du contrat prévoyant des pénalités de 10% de l'indemnité de résiliation et des intérêts de retard au taux de 1,5% par mois sur le montant de l'impayé, leur application aurait pour effet d'allouer une indemnisation à la société excédant le montant du préjudice qu'elle a subi. Par suite la commune des Deux Alpes ne peut être condamnée à payer une somme au titre de ces stipulations contractuelles correspondant à un préjudice que la société n'a pas subi. 12. Toutefois, la société requérante a droit, aux intérêts de retard au taux d'intérêt légal sur la somme de 3 351,26 euros, à compter du 2 décembre 2019, date de réception de sa demande préalable par la commune des Deux Alpes. 13. Enfin, aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. ". 14. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus à la date à laquelle était due plus d'une année d'intérêts, soit le 2 décembre 2020, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 11.2 des conditions prévoit : " La résiliation entraine l'obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues aux articles 5.1 et 13. () ". 16. Si la commune soutient ne jamais s'être opposée à la reprise du matériel et que la société a conditionné la reprise au paiement préalable des factures elle ne l'établit pas, alors qu'il ressort du courrier de résiliation du 19 mars 2020 que la société requérante a précisé à la commune que la résiliation entrainait pour cette dernière l'obligation de restituer immédiatement à ses frais le matériel conformément aux stipulations de l'article 11 des conditions générales de vente. Il appartenait donc à la commune de renvoyer le matériel à la société. Dès lors, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de restituer le matériel en cause à la SAS CM-CIC Leasing Solutions dans un lieu qu'elle désignera, dès lors que la défenderesse n'établit pas y avoir déjà procédé. Cette dernière devra le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CM-CIC Leasing Solutions, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune des Deux Alpes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune des Deux Alpes une somme de 1 500 euros à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune des Deux Alpes est condamnée à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3 351,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 2 décembre 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle. Article 2 : Il est enjoint à la commune des Deux Alpes de restituer le matériel objet de la convention dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune des Deux Alpes versera à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CM-CIC Leasing Solutions et le surplus des conclusions de la commune des Deux Alpes sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CM-CIC Leasing Solutions et à la commune des Deux Alpes. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, F. DOULAT La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2004429_20230608
Données disponibles
- Texte intégral