TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004433_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, Mme B A, représentée par la SELARL de Bezenac et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a refusé de faire droit à sa demande de mutation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de réexaminer sa situation et de la muter sur un poste de l'agglomération rouennaise dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision : - a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L.212-2 du code des relations entre le public et l'administration car elle ne comporte pas la qualité et l'identité de la personne l'ayant adoptée ; - a été adoptée par une autorité incompétente ; - n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa demande mais uniquement à travers la mise en œuvre d'un traitement algorithmique ; - repose sur l'application de la note de service n° 2019-161 du 13 novembre 2019 qui est illégale en ce qu'elle prévoit un certain nombre de bonifications qui font obstacle à l'application des priorités légales définies par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - procède d'une erreur de droit car elle ne lui permet pas de bénéficier de la priorité légale liée à son handicap ; - procède d'une erreur d'appréciation en raison de sa situation de handicap et de la nécessité d'obtenir un poste desservi par les transports en commun ce qui n'est pas le cas du lycée de Gisors où elle est affectée ; - procède d'une erreur dans l'application du barème car elle n'a pas bénéficié des 1 000 points liés à son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - à titre principal, que la requête, qui n'est pas dirigée contre une décision, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Renoult, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce en qualité de professeur de lycée professionnel depuis l'année scolaire 2017/2018, année de son stage, a été titularisée le 1er septembre 2018 et a obtenu une affectation à titre définitif au lycée Louise Michel de Gisors. Depuis cette date, elle a régulièrement participé au mouvement intra-académique afin d'obtenir un poste plus proche de son domicile situé à Rouen. Le 18 juin 2020, Mme A a été informée, via l'application i-Prof, du refus de faire droit à sa demande de mutation dans le cadre de sa participation au mouvement intra-académique 2020. Le même jour, l'intéressée a exercé un recours gracieux tendant à l'" annulation de [son] affectation définitive à Gisors " et l'obtention d'un poste définitif dans le bassin rouennais. Le 6 juillet 2020, la rectrice de la région académique Normandie, rejetait son recours et l'informait de son affectation provisoire à la section d'enseignement professionnel (SEP) Le Corbusier de Saint-Etienne du Rouvray du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le 13 juillet 2020, Mme A réitérait son recours gracieux. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision rejetant sa mutation qui lui a été révélée lors de la communication du 18 juin 2020, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juillet 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le message reçu par Mme A le 18 juin 2020 sur la plateforme I-prof en réponse à sa demande de mutation indique qu'il n'a pas été possible d'y réserver une suite favorable et fait état du motif de ce refus. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le recours de Mme A doit être regardé comme dirigé contre la décision révélée à l'occasion de la transmission de ce message qui est le seul à avoir été porté à la connaissance de l'intéressée. Par suite la fin de non-recevoir opposée par la rectrice tirée de ce que les conclusions sont dirigées contre une décision qui n'existe pas doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 3. Les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par le quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État applicable au litige. 4. En l'espèce, la note de service du 13 novembre 2019 qui a été mise en œuvre par la circulaire du 9 mars 2020 fixe un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation formulées par les enseignants du second degré pour la rentrée 2019 et établit, à cette fin, des règles de priorité pour l'examen de ces demandes. Elle prescrit l'établissement d'un classement unique, comportant à la fois les demandes formulées par les agents pouvant se prévaloir des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et celles des autres agents, et le nombre de points attribué au titre de certains critères supplémentaires est supérieur au nombre de points attribué au titre de certaines des priorités définies au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Il en résulte que le barème établi par cette note est susceptible, dans certaines situations, de conduire à ce que la candidature à la mutation d'un agent ne pouvant se prévaloir d'aucune des priorités mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précède dans le classement celle d'un candidat bénéficiant d'au moins l'une de ces priorités. Dès lors, les critères supplémentaires définis par le ministre dans la note de service ne revêtent pas tous un caractère subsidiaire et méconnaissent, par suite, les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Les règles et le barème fixés par la note de service étant entachés d'illégalité et ces dispositions n'étant pas divisibles des autres dispositions de la note de service, la décision qui a consisté en la mise en œuvre de cette note, repose ainsi sur une disposition réglementaire illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel la rectrice de la région académique Normandie a refusé de faire droit à sa demande de mutation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " 7. L'exécution du présent jugement implique que la rectrice de la région académique Normandie procède au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de faire droit à la demande de mutation de Mme A et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Normandie de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2004433
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TA768 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004433_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2004433_20221108