TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2004433_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020 sous le n°2004433, et des mémoires enregistrés les 10 juin et 24 novembre 2021, M. B et Mme E, représentés par la SELARL Dôme avocats, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le maire d'Oltingue ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A portant sur la réalisation d'un carport-terrasse ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Oltingue une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2020, 22 octobre 2021 et 6 avril 2022, la commune d'Oltingue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2020 et 6 avril 2022, M. A, représenté par Me Primus a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020 sous le n°2006648, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, M. B et Mme E, représentés par la SELARL Dôme avocats, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le conseiller municipal de la commune d'Oltingue désigné ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A portant sur la réalisation d'un carport-terrasse ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Oltingue une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021 et 5 avril 2022, la commune d'Oltingue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2021 et 5 avril 2022, M. A, représenté par Me Primus a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B et Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2022 joignant les deux requêtes, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité des arrêtés du 10 juillet et 8 octobre 2020 sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme en laissant une durée de trois mois à compter de la notification du jugement à M. A et à la commune d'Oltingue pour transmettre une mesure de régularisation du permis de construire au tribunal. Vu la procédure suivante : Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la commune d'Oltingue, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, a produit la mesure de régularisation sous la forme d'un arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 8 août 2022. Elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D F, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Verdin, avocat de M. B et Mme E, - le observations de Me Erkel, avocat de la commune de d'Oltingue et substituant Me Primus, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et d'impartir respectivement à M. A et à la commune d'Oltingue un délai maximal de trois mois à compter de la notification du jugement, afin que lui soit transmise une mesure de régularisation des vices tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés du 10 juillet et 8 octobre 2020 et de la méconnaissance par le projet de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme d'Oltingue. Une mesure de régularisation a été prise le 8 août 2022 sous la forme d'une décision de non-opposition à déclaration préalable et transmise le 7 septembre 2022 dans les deux requêtes qu'il y a lieu de joindre. Sur la légalité de la mesure de régularisation du 8 août 2022 et la régularisation du projet : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". L'article L.422-7 du même code dispose que : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal s'est réuni le 3 août 2022 afin de désigner un conseiller municipal en son sein pour statuer sur la déclaration préalable de M. A, maire de la commune et intéressé à la délivrance de l'autorisation demandée et procéder ainsi à la régularisation du vice d'incompétence tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.422-7 du code de l'urbanisme. Il résulte des termes de cette délibération, qui désigne M. G C pour prendre la décision concernant la décision préalable, qu'elle a été votée à l'unanimité des membres présents, après que le maire s'est retiré au moment de procéder au vote. Ainsi, l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 8 août 2022, qui a été signé par une autorité compétente régulièrement désignée, régularise le vice tenant à l'incompétence du signataire des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable initiaux des 10 juillet et 8 octobre 2020. 4. En second lieu, aux termes de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme d'Oltingue : " UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 7.1 : La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. () 7.5 : Les constructions de petite taille (ne dépassant pas 6 mètres de longueur et 4 mètres de hauteur totale) pourront être implantées soit sur les limites séparatives, soit en recul d'au moins la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet, dans sa version approuvée par l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 8 août 2022, présente désormais une longueur inférieure à 6 mètres sur la longueur jouxtant la maison préexistante et une hauteur inférieure à 4 mètres, de sorte qu'il peut être implanté sur la limite séparative par dérogation au point 7.1 de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que le vice relevé dans le jugement avant-dire droit, relatif à la méconnaissance de l'article 7 UA du règlement du plan local d'urbanisme, est régularisé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les vices relevés ont été régularisés par l'arrêté du 8 août 2022 dont la légalité n'a pas été contestée par les requérants à qui elle avait été communiquée. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 10 juillet et 8 octobre 2020 portant non opposition à la déclaration préalable de M. A portant sur la création d'un carport-terrasse doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre les décisions initiales, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elles étaient illégales et dont ils sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions d'annulation présentées par M. B et Mme E dans les requêtes introductives ont finalement été rejetées après l'intervention de la mesure de régularisation, non contestée en l'espèce, portant sur les vices tenant au caractère intéressé du maire à la délivrance des arrêtés de non opposition à la déclaration préalable qu'il avait lui-même demandée, à l'illégalité de la délibération du 6 octobre 2020 et à la méconnaissance des règles d'implantation du projet sur la limite séparative avec M. et Mme B. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu des vices dont le projet était initialement entaché et de la régularisation non contestée intervenue le 8 août 2022, de mettre à la charge de M. A et de la commune une somme de 500 euros chacun à verser à M. B et Mme E et dans chaque requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'Oltingue et de M. A présentées au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions en annulation de M. B et Mme E dans les requêtes n°2004433 et n°2006648 sont rejetées. Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à M. B et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2004433. Article 3 : La commune d'Oltingue versera une somme de 500 euros à M. B et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2004433 Article 4 : M. A versera une somme de 500 euros à M. B et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2006648. Article 5 : La commune d'Oltingue versera une somme de 500 euros à M. B et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2006648. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune d'Oltingue et M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. I B, Mme H E, à la commune d'Oltingue et à Philippe A. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. F La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2004433, N°2006648
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6712 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004433_20230112
TA9527 septembre 2023
ORTA_2006648_20230927TA0631 octobre 2023
DTA_2004433_20231031Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2004433_20230112
Données disponibles
- Texte intégral