TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2004434_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, la société à responsabilité limitée Lunimat, représentée par Me Clauzade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 24 septembre 2019 visant à la création d'un lot unique à bâtir d'une superficie de 1 509 m² situé au n° 5 de l'avenue Prat dans le 11ème arrondissement de Marseille ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de statuer dans le délai de 15 jours après notification du jugement à intervenir, après nouvelle instruction de ladite déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ou du PLU en vigueur ne permet de limiter le nombre de divisions possibles à partir d'une même propriété ; - à supposer que le maire ait entendu opposer l'article 3 de la zone UM et l'insuffisance de la voirie publique pour desservir la seule construction supplémentaire destinée à être bâtie, ce motif est infondé ; - la zone B1 où se trouve la partie du lot envisagé destinée à être construite étant par définition une zone défendable selon le PPRIF, le maire a commis une erreur de droit en s'opposant à la déclaration préalable alors que la vérification de ce que la construction est conforme à l'article B1.3.2 s'exerce au stade du permis de construire ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet ne crée qu'un seul lot à bâtir. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Clauzade pour la société Lunimat. Considérant ce qui suit : 1. La société Lunimat a déposé le 24 septembre 2019 une déclaration préalable tendant à la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 1 509 m², composé des parcelles cadastrées P 185, P 196 et P 197 et situé au 5 avenue Prat dans le 11ème arrondissement de Marseille, en zone UM2 du règlement du plan local d'urbanisme communal alors en vigueur. Le maire de Marseille s'est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 11 octobre 2019 dont la société Lunimat demande l'annulation au tribunal. 2. Pour s'opposer à la déclaration préalable, le maire de Marseille a notamment relevé que, compte tenu des caractéristiques des voies menant au terrain en cause, le projet était contraire à l'article UM 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme communal. 3. Aux termes de l'article UM3 du règlement du PLU communal applicable, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public : " 3.1. Caractéristiques générales de la voirie// Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voirie présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences :/ ' des destinations et besoins des aménagements et constructions ;/ ' de sécurité ;/ ' du ramassage des ordures ménagères ". 4. Pour parvenir au lot envisagé par la déclaration préalable en litige, il ressort des pièces du dossier ainsi que de la consultation du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que les véhicules devraient, à partir de la traverse de la Penne, emprunter sur une soixantaine de mètres la voie publique dite " avenue Prat ", puis une servitude de passage d'à peu près 25 mètres de long, avant de pouvoir s'engager sur le chemin interne au lot projeté. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan de zone constructible joint à la déclaration comme des mentions de l'arrêté attaqué, que l'avenue Prat dispose d'une largeur allant de 3,20 mètres à 4,30 mètres avec une portion de 4,20 mètres à 5 mètres de large sur une longueur de 6 mètres. La servitude de passage présente, quant à elle, une largeur de 3 mètres à 3,50 mètres avec une portion de 5 mètres de large sur une longueur de 5 m, cependant que le chemin interne au lot a une largeur de 4 mètres à 4,20 mètres. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retournement des véhicules de secours ou de ramassage des ordures ménagères serait possible à un endroit quelconque du cheminement ainsi décrit, la voirie desservant le terrain d'assiette présente des caractéristiques insuffisantes, même pour un projet qui, comme celui envisagé, porte sur la réalisation d'une seule maison d'habitation et par suite n'augmente pas significativement le flux de circulation existant. Dans ces conditions, et alors que la zone UM du plan local d'urbanisme communal présente comme objectif principal, selon son règlement, " la maîtrise de l'urbanisation pour des questions de desserte, de réseaux, de risque (incendie principalement) ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le maire de Marseille aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UM3. 5. Alors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Marseille aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif d'opposition, la société Lunimat n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, et, par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Lunimat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Lunimat et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004434_20240410
Données disponibles
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