TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004435_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2020, 13 avril 2022 et 8 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Dervilliers, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la région Bretagne en date du 16 août 2020 portant refus de lui reconnaître l'existence d'une autorisation tacite portant sur une surface totale de 71 hectares 72 ares située sur le territoire de la commune de Melgven (29) au lieudit Rozormant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de publier le récépissé prévu à l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale puisque le rejet de sa demande d'autorisation d'exploiter déposée le 6 décembre 2005 repose sur l'existence d'une décision de préemption illégale et annulée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 7 février 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la région Bretagne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de Mme A est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de Me Dervillers, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 août 2020 rejetant son recours gracieux tendant à la reconnaissance d'une autorisation tacite née à la suite de l'annulation d'une décision préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) par la cour d'appel de Rennes le 7 février 2017, préemption qui avait servie de fondement pour déclarer sans objet la demande de Mme A le 20 janvier 2006. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Bretagne : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu autorisation d'exploiter certaines des parcelles en cause et donc satisfaction d'une partie de sa demande, par des décisions en date des 17 juillet et 11 août 2017 et par une décision implicite obtenue le 24 octobre 2020 du fait de la confirmation de sa demande suite à l'annulation d'une décision de rejet d'une partie de sa demande, rendant ainsi la requête sans objet pour les-dites parcelles. Cependant, la présente requête qui est dirigée contre un refus de reconnaître une situation administrative antérieure et non contre un refus d'autorisation d'exploiter n'a pas perdu son objet même à la suite des autorisations finalement accordée. La requête n'est donc pas dépourvue d'objet. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit donc être écartée. Sur la légalité de la décision : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande doit donc être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans objet du 20 janvier 2006 est fondée sur une préemption annulée par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 février 2017. Toutefois, cette annulation ne pouvait avoir pour effet de rendre Mme A titulaire d'une autorisation tacite d'exploiter les terres en cause. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée portant refus de reconnaître l'existence d'une autorisation tacite serait illégale du fait de la disparition rétroactive de la décision du 20 janvier 2006 doit être écarté. Au demeurant, le préfet, saisi de demandes réitérées de l'intéressée, a de nouveau statué sur la situation de Mme A et a accordé l'autorisation d'exploiter les terres en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite refusant de lui reconnaître le bénéfice d'une autorisation tacite d'exploiter. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette la demande de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées à ce titre. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement en sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président-rapporteur, signé O. BL'assesseur le plus ancien, signé V. Gourmelon La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2004435_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel