TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2004438_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 20 juillet 2020 ; 2°) de la rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 4 janvier 2010. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI, dès lors qu'elle intervient dans le ressort d'un contrat local de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, la décision implicite née du silence gardé sur la demande adressée par la requérante le 20 juillet 2020 étant purement confirmative d'une décision implicite née du silence gardé sur la demande, ayant le même objet, adressée par la requérante le 4 novembre 2019, devenue définitive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 5 avril 2022 fixant la clôture de l'instruction au 6 juin 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée depuis le 4 janvier 2010 au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO), auparavant centre d'action éducative (CAE), d'Evreux. Elle demande l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice lui refusant le bénéfice de la NBI demandé le 20 juillet 2020 et à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à ce complément de rémunération à compter du 4 janvier 2010. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " Figurent dans cette annexe dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () " 3. Il résulte de toutes ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. 4. D'une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. " La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'implique pas, et n'a pas pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. 5. Pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 6. Mme A soutient qu'elle exerce ses missions dans les communes d'Evreux et de son agglomération, de Bernay, de Saint-Germain-Village et de Pont-Audemer. Cependant, en se bornant à arguer de la réalisation de missions dans ces communes, dont certaines seraient dans le ressort d'un contrat local de sécurité, Mme A n'apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir que les fonctions qu'elle y aurait exercées, depuis le 4 janvier 2010, auraient constitué la majeure partie de son activité. Par ailleurs, la circonstance que la requérante intervienne auprès de publics majoritairement issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville ou résidant dans le ressort d'un contrat local de sécurité, à la supposer établie, est sans incidence sur le bénéfice de la NBI, qu'aucune disposition ne subordonne à une telle condition. 7. En second lieu, si Mme A soutient que d'autres agents placés dans des situations identiques auraient bénéficié de la NBI, d'une part, elle n'établit nullement la réalité de cette allégation et, d'autre part et en tout état de cause, elle ne saurait utilement s'en prévaloir afin de prétendre au bénéfice de ce complément de rémunération dès lors qu'elle n'en remplit pas elle-même les conditions d'attribution. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre en défense, que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision implicite du ministre de la justice lui refusant le bénéfice de la NBI demandé le 20 juillet 2020 ni à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits à ce complément de rémunération à compter du 4 janvier 2010. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2004438_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel