TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004438_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, M. B A, représenté par Me Reynaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Méditerranée a, en ce qui concerne les suites de son accident de service du 27 août 2019, fixé la date de guérison au 31 décembre 2019 et refuse de prendre en charge les soins reçus postérieurement à cette date ;
2°) d'enjoindre au directeur interdépartemental des routes Méditerranée de réexaminer sa situation dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la direction interdépartementale des routes de Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée était compétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration a confondu date de consolidation et date de guérison, et qu'il souffre toujours de douleurs localisées dans le rachis cervical justifiant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) compris entre 5 et 15 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête, à titre principal pour incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire pour irrecevabilité, à titre infiniment subsidiaire comme non fondée.
Il fait valoir que :
- seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur aux biens d'une personne de droit public ;
- la requête est tardive ;
- la constatation de la guérison n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes des accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, employé par la direction interdépartementale des routes Méditerranée, a été victime, le 27 août 2019, d'un accident de circulation qui a été reconnu imputable au service par une décision du 6 septembre 2019. Par une décision du 7 février 2020, le directeur interdépartemental des routes Méditerranée a fixé la date de guérison de l'intéressé au 31 décembre 2019 et a refusé la prise en charge des soins reçus postérieurement à cette date. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. () ". S'il ressort de ces dispositions que l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur toute action tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque, elles n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de déroger aux règles normales de compétence applicables aux actions en responsabilité engagées sur un fondement autre que celui visé par ces dispositions.
3. En l'espèce, il est constant que le litige soulevé a trait à la réparation par une collectivité publique employeur des conséquences dommageables de l'accident de service dont a été victime M. A à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Un tel litige, qui n'entre pas dans le champ du régime de droit commun de l'indemnisation des accidents de travail institué par le code de la sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, que l'action ait été intentée sur le fondement des dispositions particulières applicables aux agents des collectivités publiques ou sur un autre fondement, et ce alors même que l'accident a été causé par un véhicule à propos duquel, au cas d'espèce, aucune précision n'est apportée. L'exception d'incompétence de la juridiction administrative soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit donc être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. D'une part, si le préfet soutient que le délai de recours contentieux de deux mois avait expiré à la date d'introduction de la requête, il n'établit toutefois pas, par la seule production d'un échange de mails concernant une demande de communication de l'accusé de réception signé, la date de notification de la décision attaquée. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
5. D'autre part, la décision du 7 février 2020, par laquelle le directeur interdépartemental des routes Méditerranée a, en ce qui concerne les suites de l'accident de service subi par M. A le 27 août 2019, fixé la date de guérison au 31 décembre 2019, présente le caractère d'acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation et, au surplus, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette contestation contentieuse doive être précédée d'un recours préalable devant le comité médical. Par suite, la seconde fin de non-recevoir opposée par la partie défenderesse doit également être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
7. M. A, victime d'un accident de la circulation le 27 août 2019 reconnu imputable au service par un arrêté du 6 septembre 2019, soutient que c'est à tort que, par une décision du 7 février 2020, la direction interdépartementale des routes Méditerranée a fixé la date de sa guérison au 31 décembre 2019. Il ressort effectivement des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, qu'à la date du 31 décembre 2019, M. A continuait à souffrir de douleurs persistantes au rachis cervical, douleurs présentant un caractère post-traumatique. A cet égard, la partie défenderesse n'établit, ni même n'allègue, que M. A aurait souffert d'un antécédent préalablement à son accident de service. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il devait être regardé comme guéri à la date du 31 décembre 2019, l'administration a commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé. Par suite, la décision du 7 février 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. M. A ne faisant état d'aucuns frais engagés postérieurement à la date du 31 décembre 2019, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision attaquée du 7 février 2020 est annulée.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la direction interdépartementale des routes Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2004438Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
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Référence
DTA_2004438_20231110