TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004441_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 442085 du 24 août 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. C A, enregistrée le 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2020, le 21 décembre 2020 et le 8 février 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le maire de Grazac a délivré à Mme A un certificat d'urbanisme opérationnel négatif portant sur la construction de deux maisons d'habitation sur un terrain sis route du Rivales au lieu-dit Forobosc à Grazac (Tarn) ; 2°) d'enjoindre au maire de Grazac de lui délivrer un certificat d'urbanisme. Il soutient que : - sa demande ayant été reçue en mairie le 14 février 2020, il est titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite en application des dispositions de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué ne lui ayant pas été notifié dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R. 410-10 de ce code ; - la commune ne peut se prévaloir des dispositions prévoyant la prolongation des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme pendant la crise sanitaire, alors que le conseil municipal s'est réuni, durant le confinement, le 9 avril 2020 ; - le terrain d'assiette du projet peut être desservi par les réseaux d'électricité et d'eau. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 octobre 2020, le 22 janvier 2021 et le 2 mars 2021, la commune de Grazac conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en application des ordonnances n° 2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-427 du 15 avril 2020, les délais d'instruction en matière d'urbanisme ont été prolongés ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 4 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2021. Des mémoires présentés par M. A et enregistrés le 5 mai 2021 et le 5 janvier 2022 n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction de deux maisons d'habitation sur un terrain sis route du Rivales, lieu-dit Forobosc à Grazac (Tarn). Par un arrêté du 9 avril 2020, le maire de Grazac lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Aux termes de l'article R. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande () ". Aux termes de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". Aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme a été reçue en mairie le 14 février 2020. M. A soutient que cette demande a donné lieu à la délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite en application des dispositions précitées de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 9 avril 2020 ne lui ayant pas été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. Toutefois, d'une part, aucune disposition n'impose que la notification des certificats d'urbanisme se fasse par courrier recommandé avec accusé de réception. D'autre part, en application des dispositions précitées de l'article 12 ter de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020, applicables au litige sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de la circonstance inopérante que le conseil municipal s'est réuni le 9 avril 2020, pendant la période de confinement, le délai d'instruction de la demande de certificat d'urbanisme, qui expirait en principe le 14 avril 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, et a repris son cours à compter du 24 mai 2020. Par suite, M. A, qui indique avoir reçu l'arrêté attaqué par courrier simple le 30 avril 2020, soit avant l'expiration du délai d'instruction de la demande de certificat d'urbanisme, n'est pas titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite contrairement à ce qu'il soutient. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". 5. L'arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions précitées, est notamment fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette de l'opération projetée n'est pas desservi en électricité, et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux nécessaires au raccordement des constructions au réseau public doivent être exécutés. M. A, qui se borne à indiquer qu'une canalisation d'eau se trouve à moins de trente mètres du terrain d'assiette du projet et que le terrain peut être desservi en électricité et en eau par un simple branchement, n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2020 du maire de Grazac. Ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Grazac. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2004441_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel