TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004441_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2020 et le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Chinon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable tendant à la plantation de vignes sur les parcelles cadastrées section AT n° 89 et 90 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chinon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - il méconnaît le plan d'exposition aux risques ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Chinon, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ni du respect de la formalité prévue à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Veauvy, représentant la commune de Chinon. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Chinon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable pour la plantation de vignes sur les parcelles cadastrées section AT 89 et 90. Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la requête ci-dessus analysée, elle demande l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet. 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la propriété de la requérante est située en contrebas du coteau de Sainte-Radegonde d'implantation du projet. Elle est distante de plus cent vingt mètres de la parcelle la plus proche du projet et est séparée de celle-ci par deux parcelles bâties. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux qu'il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet uniquement sur les parcelles cadastrées section AT n°89 et n°90. Or, ces parcelles ne sont pas sous-cavées et sont soumises à un aléa mouvement de terrain faible. Le syndicat des cavités a, à cet égard, émis un avis en relevant que pour les parcelles 89 et 90 (excepté le quart sud), il était possible de planter des vignes moyennant des travaux. Par suite et compte tenu de la configuration des lieux et de la nature du projet qui concerne la plantation de vignes, la requérante qui se borne à invoquer un risque d'éboulement et d'inondation provoqué par ces travaux, n'établit pas, par cette argumentation générale, l'atteinte directe portée aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme A doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2020 et de la décision de rejet du recours gracieux sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chinon la somme demandée par Mme A au titre des frais engagés par celle-ci non-compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée au même titre par la commune de Chinon. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chinon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Chinon. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2004441_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel