TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004442_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 avril 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par la société à responsabilité limitée (SARL) Brossy et associés et la société par actions simplifiée (SAS) Mizrahi et enregistrée le 28 avril 2020. Par cette requête, la SARL Brossy et associés et la SAS Mizrahi, représentées par la SELARL Chauvel Gicquel, demandent au tribunal de réformer l'ordonnance de taxation du 13 mars 2020 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de ramener les honoraires de l'expert à de plus justes proportions. Elles soutiennent que : - le nombre d'heures facturé, en tant qu'il porte sur 629 heures hors frais de reprographie et de secrétariat, 280 heures de rédaction finale du rapport pour treize pages hors annexes et 296 heures de frais de secrétariat pour scanner les documents, est excessif ; - les heures de communication avec les conseils ou les parties facturées dans chacune des huit notes ne sont pas rattachées aux prestations correspondantes ; - les convocations aux réunions d'expertise sont facturées à un taux horaire de vacation d'expertise et pour un nombre d'heures inexpliqué, alors qu'il s'agit de prestations de secrétariat. Par des observations, enregistrées le 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée au ministre de la justice, à la commune de Puteaux et à l'expert, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Bories, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Des désordres affectant le conservatoire municipal Jean-Baptiste Lully, dont la maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée à la SARL Brossy et associés et le bureau d'études techniques tous corps d'état à la SAS Mizrahi, ont été constatés. Par une ordonnance n°1608373 du 11 mai 2017 le vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de la commune de Puteaux, prescrit une expertise contradictoire entre cette dernière et de nombreuses sociétés qu'il désigne et a confié à M. B A, expert, la mission, notamment, de déterminer l'ensemble de ces désordres, de dire si ces derniers sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, à le rendre impropre à sa destination, à porter atteinte à la sécurité des personnes ou à l'esthétique du conservatoire, de rechercher leurs causes et origines, de donner son avis sur la nature et le coût des travaux susceptibles de remédier aux désordres, de fournir tous éléments techniques ou de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. Cette mission a été étendue par trois ordonnances n°1706977 du 25 octobre 2017, n°1804098 du 11 juillet 2018 et n°1902616 du 14 novembre 2019, et deux sapiteurs ont été désignés. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 9 mars 2020. Par une ordonnance nos 1608373-1706977-1804098 du 13 mars 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé les frais et honoraires d'expertise à un montant de 128 963,24 euros toutes taxes comprises et a mis ces frais à la charge de la commune de Puteaux. Les sociétés Brossy et associés et Mizrahi demandent au tribunal de ramener les honoraires de l'expert à de plus justes proportions. 2. En vertu des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toute mesure utile d'expertise. Aux termes de l'article R. 621-13 du code précité : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. () ". Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. / () ". Et l'article R. 761-5 du même code précise que : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () ". 3. Il en résulte que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, qui est ouvert à toutes les parties, est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. 4. Il résulte de l'instruction que l'expert a présenté huit factures comportant, pour les sept premières, des études/analyse de pièces et/ou rédactions de notes. En premier lieu, en dépit du nombre de parties à l'expertise, du nombre de réunions et de la durée et de la complexité de l'expertise, le rapport final, en l'absence de tout autre élément apporté par l'expert et alors que de nombreuses étapes intermédiaires telles que la rédaction de notes et études de documents ont déjà été facturées, ne peut être regardé comme nécessitant 280 heures de rédaction, et ce chiffre, excessif, doit être divisé par deux, soit une diminution de 20 160 euros. En deuxième lieu, et alors que la septième facture comporte des frais de secrétariat à hauteur de 32 heures, il ne résulte pas de l'instruction que les 296 heures de scannage de documents par le secrétariat, mentionnés dans la dernière facture, soient justifiés, et il y a lieu, par suite, de ne pas les rémunérer, ce qui implique une baisse de 10 656 euros. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les convocations aux réunions d'expertise devraient être facturées à un taux horaire d'expertise alors qu'il s'agit de prestations de secrétariat. Il convient par suite de leur appliquer un taux horaire de " secrétariat ", dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 30 euros de l'heure, qui est d'ailleurs celle retenue par l'expert dans les septième et huitième facture pour des prestation de secrétariat, ce qui amène à une réduction de 324 euros dans chacune des première, deuxième et troisième factures, de 540 euros dans chacune des quatrième et cinquième factures, de 1 620 euros dans la septième facture, soit un total de 3 672 euros. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les autres points contestés par les sociétés requérantes, relatifs aux 629 heures hors frais de reprographie et de secrétariat, aux heures de communication avec les conseils ou les parties, au nombre d'heures de convocations aux réunions d'expertise, soient, eu égard au nombre de parties et à la complexité de l'expertise, excessifs ou injustifiés. Par suite, il y a lieu de réduire la somme mise à la charge de la commune de Puteaux de 34 488 euros et, ainsi, de fixer les frais et honoraires d'expertise à un montant de 94 475,24 euros. D E C I D E : Article 1er : Les frais et honoraires d'expertise taxés à la somme de 128 963,24 euros toutes taxes comprises par l'ordonnance du 13 mars 2020 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont ramenés à la somme de 94 475,24 euros toutes taxes comprises. Article 2 : L'ordonnance nos 1608373-1706977-1804098 du 13 mars 2020 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Brossy et associés, à la société par actions simplifiée Mizrahi, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la commune de Puteaux, à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mehl-Schouder, présidente, M. Terme, premier conseiller, Mme Caron-Lecoq, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé C. C La présidente, Signé M. DLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2004442_20220712