TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004442_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2020 et 21 mai 2021, la société civile immobilière (SCI) Solitim, représentée par Me Rossi-Landi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel la maire de la commune de Montgeron a refusé de lui délivré un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 424-3, R. 424-5 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; - le motif de l'arrêté tenant à l'atteinte portée au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants en application des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la commune de Montgeron, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 février 2018, la maire de la commune de Montgeron a délivré à la SCI Solitim un permis de construire un immeuble de quatre logements. Le 26 novembre 2019, la SCI Solitim a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la modification des façades. Par un arrêté du 27 décembre 2019, la maire de la commune de Montgeron a refusé de délivré le permis de construire modificatif sollicité. Le 29 janvier 2020, la SCI Solitim a formé un recours gracieux sollicitant le retrait de l'arrêté du 27 décembre 2019. Le silence gardé par la maire pendant deux mois a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SCI Solitim demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", et aux termes de son article L. 112-6 : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". L'article L. 110-1 de ce code dispose : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées qu'en l'absence de délivrance d'un accusé de réception d'un recours gracieux adressé à l'administration, le délai de recours contentieux contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à son destinataire. 5. La commune de Montgeron fait valoir, sans être contredite, que le recours gracieux formé par la SCI Solitim le 29 janvier 2020 a été notifié le 10 février 2020. Toutefois, la commune ne justifie, ni même n'allègue, avoir délivré à la SCI Solitim un accusé de réception de ce recours gracieux indiquant que le silence gardé par elle sur ce recours ferait naître une décision implicite de rejet et mentionnant les voies et délais de recours. Par suite, les délais de recours n'étant pas opposables à la SCI Solitim en application des dispositions citées au point 3, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté : 6. Aux termes de l'article 11 du titre II relatif aux règles et définitions applicables dans toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montgeron : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () Le rythme de façade sur rue doit s'harmoniser avec celui des constructions environnantes afin d'assurer une continuité aux paysages. Les volumes des constructions à destination majoritaire d'habitat doivent reprendre l'expression des volumes traditionnels. A ce titre, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour rappeler une trame parcellaire traditionnelle ". 7. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 8. Pour refuser le permis de construire modificatif sollicité, la maire de la commune de Montgeron a retenu que l'ajout de deux " oeils de bœuf " et la modification de l'alignement des baies du rez-de-chaussée de la façade sur rue du projet ne seraient pas adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies jointes à la demande de permis de construire modificatif, qu'au sein de la zone UC, qui correspond au sud de l'avenue de la République, secteur dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet en litige, le tissu urbain est composé de constructions récentes et variées. En l'occurrence, les immeubles situés à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet présentent des volumes et dimensions variés ainsi que des styles architecturaux différents, de sorte qu'il n'existe aucune homogénéité particulière caractérisant cette partie de la rue. Si l'alignement des baies du rez-de-chaussée du projet litigieux ne présente pas de symétrie, cette circonstance ne saurait être regardée, compte tenu des caractéristiques des constructions environnantes, comme procédant à une rupture dans l'harmonie des façades. Enfin, le seul ajout de deux " oeils de bœuf " ne saurait être regardé comme portant une atteinte à cette harmonie alors que les matériaux et couleurs utilisés permettent d'assurer une bonne intégration de la construction. Dans ces conditions, le projet en litige ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le motif de l'arrêté en litige tenant à la méconnaissance de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montgeron est entaché d'erreur d'appréciation. 9. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Solitim est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel la maire de la commune de Montgeron a refusé de lui délivré un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Solitim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Montgeron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens alors qu'elle n'est au demeurant pas représentée par un avocat. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 1 000 euros à verser à la SCI Solitim en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2019, par lequel la maire de la commune de Montgeron a refusé de délivrer à la SCI Solitim un permis de construire modificatif, et la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulés. Article 2 : La commune de Montgeron versera à la SCI Solitim une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montgeron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Solitim et à la commune de Montgeron. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2004442_20221018
Données disponibles
- Texte intégral