TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004443_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires complémentaires, enregistrés les 15 octobre 2020, 28 octobre 2020, 31 mars 2021, 11 A 2021, 5 juillet 2021 et 4 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le médecin général de l'hôpital d'instruction des armées a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement la totalité de la prime exceptionnelle prévue par le décret n°2020-568 du 14 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de rétablir ses droits et de lui verser en complément la somme de 750 euros. Il soutient que : - il occupe la fonction d'agent technique principal de 2ème classe et affecté à l'hôpital d'instruction des armées Clermont Tonnerre, il est par suite éligible au dispositif de prime exceptionnelle prévu par le décret n°2020-568 du 14 mai 2020 ; - l'administration a méconnu les dispositions du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 en réduisant le montant de sa prime exceptionnelle à 750 euros au lieu de 1 500 euros en raison de ses arrêts de travail sur la période de référence ; - il a été reconnu comme agent à risque au covid-19 par la médecine du travail et a été placé en congé maladie pour " risque covid ", faute pour l'administration de ne pas l'avoir placé en télétravail à la date de sa demande. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2021 et 18 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 A 2020 - le décret n°2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est agent technique principal de 2ème classe du ministère de la défense et affecté au sein du département économique et financier de l'hôpital d'instruction des armées (HIA) Clermont Tonnerre situé à Brest dans le Finistère. Il est notamment chargé de l'approvisionnement de produits pharmaceutiques au sein de l'HIA. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il a été désigné comme devant assurer ses fonctions en présentiel à 100 % du temps effectif par son administration au plan de continuité d'activité de l'établissement. Le 1er A 2020, M. A a effectué une demande initiale d'autorisation temporaire de positionnement en télétravail à temps plein, laquelle sera accordée le 24 A 2020, mais M. A, ne commencera à exercer ses fonctions en télétravail qu'à partir du 11 mai 2020 en raison d'arrêts de travail. Le 31 août 2020, M. A a été informé par courriel de l'abaissement le concernant de la prime exceptionnelle versée aux agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Le 1er septembre 2020, il a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du chef de l'hôpital d'instruction des armées, lequel a été rejeté par décision du 14 septembre 2020. M. A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 A 2020 susvisé, bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret : () / III.- Les agents publics civils et militaires affectés : / - dans les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ()" Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 A 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " I.- Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. / Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. / II.- L'absence est constituée par tout autre motif que : / - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que pour fixer à 750 euros et réduire ainsi de 50% le montant versé à M. A de la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 susvisé, le chef de l'hôpital d'instruction des armées s'est fondé sur les arrêts maladie de M. A, lequel ayant été absent du service plus de quinze jours calendaires au cours de la période de référence, du 10 au 24 A 2020 puis du 27 A au 11 mai 2020, sans qu'il soit démontré une imputabilité de ses arrêts au virus covid-19. En effet, et même si le ministre évoque à tort une absence de plus de 30 jours, M. A produit lui-même ses avis d'arrêt de travail en date des 10 A et 27 A 2020 mentionnant un " risque covid " et " personne avec risque de forme grave Covid ", et qui font bien état de 17 jours d'absence sur la période de référence applicable à la situation de M. A. S'il soutient que ses arrêts maladie ont été pris en l'absence de décision hiérarchique administrative sur un positionnement en télétravail en autorisation spéciale d'absence, il ne conteste pas toutefois que ses arrêts constituent seulement une mesure de précaution alors au demeurant que la position dans ce cas est en principe l'autorisation spéciale d'absence, choisie par son médecin traitant. Dès lors, M. A qui a été absent 17 jours durant la période de référence, sans lien avec le virus covid-19 au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 14 mai 2020, ne pouvait bénéficier du versement à taux plein de la prime exceptionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées a commis une erreur de droit concernant le versement de la " prime exceptionnelle covid-19 ". Par suite, la requête de M. A doit être rejetée et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. C L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le président, P. Nom Le greffier, signé J-M. RiaudLe greffier, P. Nom La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2004443_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel