TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004444_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 mai 2020, 23 mars 2021 et 27 avril 2022, la SA Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, avocate, demande au tribunal : 1°) de la décharger de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de ses locaux situés 24 et 36 allée de l'Est à Livry-Gargan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Elle soutient que : - la délibération ayant voté le taux de la TEOM au titre de l'année 2017 méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts, comme l'établit le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de la compétence de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de l'année 2017, lequel révèle un sur-financement de 6 201 787 euros ; - les données prévisionnelles divergent très significativement des données réelles, ce qui, au vu des excédents dégagés lors des années antérieures, conduit à douter de leur sincérité ; - ces données prévisionnelles prévoyaient déjà, au surplus, un excédent ; - l'administration n'établit pas que l'EPT n'a pas déduit la TVA, notamment au titre de l'article 260 A du code général des impôts, cependant que les reversements qu'elle invoque correspondent en réalité à un excédent de TEOM, étant en tout état de cause précisé que la compensation prévue à l'article 1609 nonies C, V du code général des impôts ne relève pas du champ d'application de l'article 1520 de ce même code. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2020 et 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le chiffre des dépenses (30 996 424 euros) retenu dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de l'année 2017 est un montant hors taxes qui ne tient compte ni de la TVA ni de l'existence de reversements de TEOM au profit des communes membres qui ont conservé une partie de la compétence ; en l'espèce, ce montant de TVA est de 1 743 845 euros et il y eu reversement d'une somme d'une somme de 1 702 167 euros ; - dès lors, même en s'appuyant sur ces données d'exécution, le sur-financement n'est que de 2 755 775 euros, soit 8,82 % du coût du service ; - en tout état de cause, ce sont les données prévisionnelles portées par le budget primitif qu'il convient de retenir, et elles ne font état que d'un sur-financement de 1 539 021 euros, soit 4,42 % du coût du service. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022 qui n'a pas été communiqué, l'Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris-Grand Est conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Marchand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Leroy Merlin demande, par sa requête, la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de locaux situés 24 et 36 allée de l'Est à Livry-Gargan. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale, dans sa rédaction en vigueur pour l'année 2017 : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". 3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la collectivité mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe, et par voie de conséquence son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération des taux. 4. Pour solliciter la décharge des impositions litigieuses et des frais de gestion afférents, la société requérante soutient, par voie d'exception, que la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2017 est illégale en raison d'une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service. 5. En premier lieu, il ressort des états de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères annexés au budget primitif de l'année 2017 au vu desquels il y a lieu d'apprécier la légalité de la délibération du conseil communautaire de l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est ayant fixé le taux de la taxe de l'année 2017, que les dépenses ont été estimées à 37 694 158 euros, les recettes non fiscales à 2 847 420 euros, cependant que le produit prévisible de la taxe l'a été à 36 285 760, ce qui représente un sur-financement de 1 539 021 euros, soit 4,42 % du coût du service, en sorte que le taux voté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, la requérante se prévaut de ce que ces prévisions budgétaires ont été, pour ce qui concerne les dépenses du service, indûment majorées comme établi par le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de la compétence de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de l'année 2017, lequel ne fait état que d'une dépense réelle d'un montant de 30 996 424 euros. Toutefois, et alors que l'exécution budgétaire est nécessairement soumise à des aléas, ce montant est un montant hors-taxe auquel il convient d'ajouter un montant de TVA de 1 743 845 euros, que la collectivité ne pouvait pas déduire, qui n'était pas éligible à un remboursement par le FCTVA et qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'entrait pas dans le champ des dispositions de l'article 260 A du code général des impôts qui ne concerne que la redevance pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères. Il convient également d'ajouter à ce montant une somme de 1 877 830 euros qui correspond, selon la délibération CT2017/03/28-06 versée aux débats, aux reversements aux communes constitutives de l'EPT pour le financement de compétence résiduelle qu'elles conservent en matière de collecte et de traitement des déchets, ce reversement étant distinct de celui prévu par la délibération CT2017/03/28-07 qui prévoit parallèlement la redistribution à ces mêmes communes de l'excédent de TEOM au regard du coût du service. Par suite, les données budgétaires font état d'une exécution aux termes de laquelle les dépenses se sont élevées à 34 618 099 euros, cependant qu'il n'est pas contesté que les recettes non fiscales et le produit de la TEOM sont conformes à la prévision. Le sur-financement qui en résulte représente ainsi 14, 21% du coût du service, qui ne révèle ainsi ni l'insincérité du budget primitif ni, par suite et en tout état de cause, que le taux voté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SA Leroy Merlin doivent être rejetées. Sur les frais du procès : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle lui réclame au titre des frais d'instance ainsi qu'au titre des dépens. 9. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que lui réclame l'EPT Grand Paris - Grand Est. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Leroy Merlin est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public territorial Grand Paris- Grand Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Leroy Merlin, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et à l'Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. A Le greffier, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2004444_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel