TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004448_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2020, la société en nom collectif (SNC) Les Terrasses Saint Jean, représentée par la société par actions simplifiés (SAS) Eif, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2019 à raison de plusieurs biens dont elle est propriétaire aux 115 et 119 A avenue des Alpes à Cagnes sur Mer (06800) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé l'application du dispositif de lissage prévu à l'article 1518 E du code général des impôts au calcul des parts intercommunales, départementales et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le quantum du litige doit être limité à la somme de 16 825 euros en application des dispositions de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales.
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
- le rapport de M. Ringeval, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Les Terrasses Saint Jean demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison de plusieurs biens dont elle est propriétaire aux 115 et 119 A avenue des Alpes à Cagnes sur Mer (06800).
Sur les conclusions aux fins de réduction :
2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux années d'imposition 2018 et 2019 : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". Aux termes de l'article 1518 A quinquies du même code : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. () / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 3. Pour les communes, chaque majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égale au rapport entre : / 1° D'une part, la somme du produit de taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 ou 2 appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties communale et du produit du taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, appliqué en 2020, par la majoration ou minoration mentionnée aux 1 et 2 appliquée à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale ; / 2° D'autre part, la somme des taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020. () ". Enfin, aux termes de l'article 1518 E de ce code : " 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive. / Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. ".
3. La SNC Les Terrasses Saint Jean soutient que ses locaux commerciaux doivent, au titre de l'année 2019, bénéficier d'une exonération partielle de sept dixièmes de la différence entre la cotisation 2017 calculée sur la valeur locative révisée et la cotisation telle qu'elle aurait été due sans l'application de la révision foncière. Elle en déduit que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé au titre de l'année 2019 l'application du dispositif de lissage prévu à l'article 1518 E du code général des impôts au calcul des parts intercommunales, départementales et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties.
4. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, le mécanisme du lissage n'a concerné que les cotisations communales au titre de 2019. En effet, s'agissant de la part intercommunale de la taxe foncière, elle n'a été instaurée que par délibération du 5 avril 2018, soit à compter de 2018. Elle était donc nulle au titre de l'année 2017, année de référence. S'agissant de la part départementale et dès lors que les locaux en cause ont été achevés en 2015, elle a été exonérée au titre de l'exonération de deux ans dont bénéficient les constructions nouvelles en application des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts. Enfin, s'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la SNC Les Terrasses Saint Jean en était exonérée pour 2017 au terme d'une délibération de la Métropole Nice Côte d'Azur en date du 13 octobre 2016. Dans ces conditions, la société requérante n'ayant pas été assujettie au versement des parts intercommunales, départementales et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2017, année de référence, aucune variation de cotisation relative à ces parts ne pouvait intervenir au titre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable au titre de l'année 2019. Par suite, la SNC Les Terrasses Saint Jean n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'application du mécanisme du lissage prévu par l'article 1518 E du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête de la SNC Les Terrasses Saint Jean doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Les Terrasses Saint Jean est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Les Terrasses Saint Jean et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. Ringeval La greffière,
Signé
M.L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2004448_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel