TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2004450_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2020, Mme A D, représentée par Me Zard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident déclaré le 19 mars 2018 ; 2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident et de ses conséquences ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le motif tiré de ce que le malaise de Mme D le 19 mars 2018 est imputable à son propre comportement peut être substitué au motif retenu ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre suivant. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, pour le département des Hauts-de-Seine. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement, travaille en qualité d'agent d'entretien au collège Maison Blanche de Clamart depuis 2014. Affirmant avoir été victime d'un malaise suite à une altercation avec des collègues sur son lieu de travail le 19 mars 2018, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité de cet accident au service le 11 avril 2018. Le 10 février 2020, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a émis un avis défavorable sur cette demande. Par une décision du 11 mars 2020, le département des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de Mme D et décidé que les arrêts de travail du 20 mars 2018 au 3 septembre 2018 relevaient de la maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de reconnaitre l'imputabilité au service de cet accident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur du 29 janvier 2017 au 8 août 2019 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de signalement d'agression et d'incident remplie par Mme D, du rapport d'intervention des sapeurs-pompiers du 19 mars 2018, du certificat rédigé le même jour par un médecin des urgences de l'hôpital Antoine Béclère, ou encore du rapport rédigé par le supérieur hiérarchique de la requérante le 6 avril 2018, que Mme D, dont les horaires de travail s'étendaient de 7 heures à 11 heures 30 ce matin-là, a été victime d'une malaise le 19 mars 2018 sur son lieu de travail. En particulier, il ressort des termes du rapport de son supérieur hiérarchique précité que ce dernier a été alerté de l'incident à 10 heures, que le principal adjoint du collège a " mis en sécurité " Mme D en attendant les sapeurs-pompiers, dont il ressort de la fiche d'intervention qu'ils ont été contactés à 10 heures 33, et qu'ils ont secouru l'intéressée au deuxième étage du collège avant la transporter à l'hôpital Antoine Béclère. En outre, aux termes du rapport d'expertise du 21 septembre 2018, rédigé par le docteur C, médecin généraliste et rhumatologue, il apparaît que la requérante a été victime " d'un malaise survenu dans les suites d'une altercation avec des collègues ", accident imputable au service selon l'expertise menée le 7 décembre suivant par le docteur E, médecin psychiatre. 5. Le département des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas que la requérante a effectivement subi un malaise sur son lieu de travail, a refusé de reconnaitre son imputabilité au service au motif que " la preuve d'un lien direct entre la pathologie présentée et les faits déclarés [n'était] pas apportée ", s'appuyant sur l'avis de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne ayant retenu que cet accident résultait " d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ". Toutefois, en se bornant à soutenir que Mme D présentait déjà des " fragilités " et à produire des arrêts de travail portant sur quelques jours au mois d'août et de décembre 2016, pour motifs de malaise vagal, d'asthénie et de syndrome anxio-dépressif, alors qu'il ressort au demeurant de l'expertise du docteur E que la requérante, qui n'avait jamais consulté de psychiatre avant l'été 2018, ne présentait pas d'antécédent médical ni psychologique notable avant l'accident, le département des Hauts-de-Seine n'établit pas que son malaise du 19 mars 2018 serait résulté exclusivement d'un état antérieur de l'intéressée. 6. Le département des Hauts-de-Seine, pour établir que la décision attaquée était légale, invoque, dans son mémoire en défense communiqué à Mme D, un autre motif, tiré de ce que son malaise est imputable à son propre comportement. Ce motif n'étant pas au nombre de ceux qui figurent dans la décision attaquée, le département doit être regardé comme demandant, à titre subsidiaire, une substitution de motifs. A cet égard, il soutient que la requérante entretenait des relations conflictuelles avec ses collègues de l'équipe d'ATTEE du collège Maison blanche et qu'un blâme lui a d'ailleurs été infligé en raison de ce " comportement inadapté ". Il produit à l'appui de ses allégations le rapport hiérarchique de demande de sanction du premier groupe rédigé à son encontre par le proviseur du collège Maison Blanche le 19 mars 2018 ainsi que la page conclusive du rapport de l'enquête administrative diligentée suite aux dénonciations de harcèlement portées par la requérante contre certains de ses collègues. Si ces pièces attestent de ce que la requérante était régulièrement au cœur d'incidents avec ses collègues et sa hiérarchie, au demeurant mécontente de sa manière de servir, il en résulte également que Mme D évoluait dans une équipe au " climat délétère " et que cette situation s'est dégradée avec l'arrivée du supérieur hiérarchique à l'origine, selon elle, de faits de harcèlement à son encontre. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, que, le 19 mars 2018, l'intéressée ait été à l'origine, par son comportement, de l'altercation ayant précédé son malaise. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée. 7. Ainsi, le département des Hauts-de-Seine n'apporte pas la preuve de circonstances particulières venant détacher l'accident subi par la requérante le 19 mars 2018 du service. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du département des Hauts-de-Seine du 11 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident du 19 mars 2018 et que les arrêts de travail de Mme D jusqu'au 3 septembre 2018 soient pris en charge à ce titre. Il y a lieu d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de procéder à cette reconnaissance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mars 2020 du département des Hauts-de-Seine est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme D survenu le 19 mars 2018 et de prendre en charge à ce titre ses arrêts de travail jusqu'au 3 septembre 2018. Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au département des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004450
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004450_20231212