TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004453_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. B et Mme A C, représentés par Me Wolf, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la proposition de rectification du 20 janvier 2015 ne comporte ni les motifs de redressements notifiés à la société ni la copie des propositions de rectification et est ainsi insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des vérifications de comptabilité des sociétés Isère Isolation et Rhône Alpes Plâtrerie placées en liquidation judiciaire en 2014, l'administration a réintégré aux revenus déclarés par M. et Mme C en 2012 et 2013, des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts. Par un jugement du 26 avril 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. et Mme C relative au bien-fondé des impositions. Par une décision du 25 mai 2020, l'administration a rejeté la seconde réclamation présentée par les contribuables, le 28 décembre 2018. M. et Mme C demandent, dans la présente instance, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.
2. Selon l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () " Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile.
3. Selon les termes de la proposition de rectification qui leur a été adressée le 20 janvier 2015, les requérants ont encaissé sur leurs comptes bancaires personnels une somme de 28 000 euros en 2012 et de 42 000 euros en 2013 provenant des SARL Isère Isolation et Rhône Alpes Plâtrerie dont Mme C était associée majoritaire et M. C salarié. La nature et les causes de ces versements n'ayant pu être justifiées lors des vérifications de comptabilité des sociétés, les sommes en question ont été imposées entre leurs mains sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts. La proposition de rectification désigne les impositions rectifiées, leur montant et les années concernées ainsi que les motifs des redressements envisagés. En outre, était jointe à la proposition de rectification la copie des chèques établis par les sociétés au nom des requérants. Elle a ainsi permis à M. et Mme C de formuler des observations utiles ce qu'ils ont d'ailleurs fait dans le cadre de leur lettre du 12 février 2015 en réponse à cette proposition de rectification.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et au directeur des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme D et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
J-P Wyss
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2004453_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel