TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004454_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2020, le 8 novembre 2020, le 2 mai 2021 et le 28 juillet 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de la réduction d'impôt pour l'investissement locatif Scellier au titre des années 2015, 2016 et 2017 conformément à ses déclarations rectificatives ; 2°) d'annuler la décision de refus de remise gracieuse. Il soutient que : - il a omis de déclarer le crédit d'impôt concernant l'investissement locatif " loi Scellier " au titre des années 2014, 2015 et 2016, par manque d'information ; il croyait que la réduction était automatiquement prise en compte ; - il est de bonne foi. Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2022 et le 24 août 2022, ce dernier non communique, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête qui concerne l'impôt sur les revenus des années 2014, 2015 et 2016 est tardive ; - le foyer fiscale a obtenu le remboursement de la réduction d'impôt de 2017 à 2019 ; - les déclarations d'impôts de 2014 à 2016 ne comportent pas de demande de réduction d'impôt, l'imposition ne pouvait donc en tenir compte ; - la réclamation du requérant pour obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt est tardive en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - le foyer ne saurait être considéré en situation de gêne ou d'indigence donnant droit à remise gracieuse ; le requérant a été valablement informé de l'ensemble des formalités à respecter et il lui appartenait de vérifier son avis d'imposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Patard, conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, domicilié à Montussan (Gironde), ayant omis de reporter sur ses déclarations de revenus le montant de la réduction d'impôt afférent à son investissement immobilier réalisée en 2012 et achevé en 2013 a corrigé ses déclarations le 26 août 2020 et sollicité le 9 septembre 2020 le règlement de la réduction d'impôt pour investissement locatif sur les revenus de 2014 à 2018. Le service a par une décision du 14 septembre 2020 fait droit à sa réclamation et procédé à des dégrèvements d'impôt sur les revenus au titre des années 2017 et 2018, mais rejeté la demande de révision portant sur les revenus des années 2014 à 2016. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des années 2014 à 2016 et d'annuler la décision de refus de remise gracieuse. Sur la demande de remboursement de réduction d'impôt : 2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;/ b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation () ". 3. Il est constant que les impositions sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement les 31 juillet 2015, 31 juillet 2016 et 31 juillet 2017, de sorte que le délai de réclamation contre ces impositions expirait respectivement les 31 décembre 2017 et 2018 et 2019. Dès lors, la réclamation M. A, présentée le 9 septembre 2020, et tendant à obtenir le remboursement des réductions d'impôts qu'il a omis de déclarer au titre des années 2014 à 2016 est tardive, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, précité, et, par suite, irrecevable. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration et, par suite, de rejeter les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des années 2014, 2015 et 2016. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; () 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ". 5. Si M. A soutient qu'il a omis de déclarer le crédit d'impôt concernant l'investissement locatif " loi Scellier " au titre des années 2014 à 2016 par manque d'information de l'administration fiscale, qu'il pensait que la réduction se faisait automatiquement et qu'il est de bonne foi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse il se serait trouvé dans l'impossibilité de s'acquitter de cet impôt en raison de la situation financière de son foyer et que l'administration fiscale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la remise gracieuse de cette dette fiscale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, Mme Patard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, J. PATARD Le président, D. FERRARILa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2004454_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel