TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004454_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Immo-La, représentée par le cabinet Hitzges et Associés, demande au tribunal : 1°) de la décharger des rappels de TVA et intérêts de retard mis à sa charge suite aux ventes qu'elle a réalisées le 15 septembre 2015, le 22 décembre 2015, le 19 avril 2016, le 30 novembre 2016 et le 28 décembre 2016 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des frais d'instance qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'application du régime de TVA sur la marge est subordonnée à la seule condition que l'acquisition du bien immobilier ensuite revendu n'ouvre pas droit à déductibilité de cette taxe ; - en subordonnant l'application de ce régime de TVA à la condition que les biens acquis et revendus soient identiques, l'administration fiscale impose une condition qui n'est pas prévue par l'article 268 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Immo-La exerce une activité de marchand de biens. Elle a acquis, en 2009, un tènement immobilier comprenant plusieurs constructions et terrain attenant situé à Cannes (06) qu'après division elle a revendu en 5 lots dont 3 comme terrains à bâtir le 22 décembre 2015, le 19 avril 2016 et le 30 novembre 2016. Elle a également acquis, en 2013, un terrain situé à Voiron (38) comprenant une maison d'habitation qu'après transformation en " plateaux à aménager ", elle a revendue comme biens à bâtir le 15 septembre 2015 et le 28 décembre 2016. Lors de ces différentes transactions, elle a appliqué le régime de TVA sur la marge. Suite à une vérification de comptabilité ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, l'administration fiscale a remis en cause l'applicabilité de ce régime aux 5 ventes en cause et l'a, en conséquence, assujettie à des rappels de TVA augmentés d'intérêts de retard. Dans la présente instance, la société Immo-La en demande la décharge. 2. Le I de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des ventes en litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. 3. L'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir (), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / - soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain (); / - soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les règles de calcul dérogatoires de la TVA qu'elles instituent s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrains bâtis. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les deux biens immobiliers acquis par la société Immo-La en 2009 et 2013, respectivement situés dans les communes de Cannes et de Voiron, consistaient en des maisons d'habitation avec, pour la première, un terrain attenant. Même si l'emprise de la construction située à Cannes ne s'étendait pas sur la totalité de la surface de sa parcelle d'implantation, ce bien a été vendu à la requérante comme unité foncière unique. Il avait ainsi, tout comme le bien situé à Voiron, à la date de son acquisition, la nature de terrain bâti. Par application des règles citées aux points précédents, l'intéressée ne pouvait donc pas, lors de la revente de certaines parties de ces deux biens comme terrains à bâtir, en raison du changement de nature desdites parcelles, faire application du régime de TVA sur la marge. 6. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale était fondée à remettre en cause l'application par la société Immo-La du régime de TVA sur la marge à l'occasion des opérations immobilières réalisées le 15 septembre 2015, le 22 décembre 2015, le 19 avril 2016, le 30 novembre 2016 et le 28 décembre 2016 sans que l'intéressée puisse soutenir que, ce faisant, le service lui aurait appliqué une condition non prévue par le code général des impôts. Il s'ensuit que ses conclusions à fin de décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie doivent être rejetées. 7. Eu égard à la qualité de partie perdante de la société Immo-La dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Immo-La est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Immo-La et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, J.-P. WYSS La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2004454
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Chronologie de l'affaire
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TA387 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2004454_20221107
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2004454_20221107
Données disponibles
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