TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2004454_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2020 et 13 janvier 2023, la société Fashion Accessory, représentée par Me Senyurek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 36 200 euros et de 2 124 euros au titre, respectivement, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 6 mars 2020 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de la créance ; 2°) à titre subsidiaire, de la décharger en partie du montant de la créance ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de demander la communication du dossier la concernant préalablement à l'édiction de la sanction litigeuse ; - le principe de proportionnalité a été méconnu dès lors que les dispositions françaises n'ont pas transposé complètement la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009, dont les dispositions sont inconditionnelles et précises ; - le juge administratif est fondé à moduler le montant des amendes prononcées par l'OFII ; au regard de la nature du manquement constaté, de sa non-réitération et de sa brève durée, de sa taille et de son faible chiffre d'affaire, il y a lieu de ramener le montant des amendes à de plus justes proportions ; - la matérialité de la relation de travail avec MM. B et Ahmod n'est pas établie ; - dès lors que M. B n'a pas été réacheminé, il y a lieu de la décharger de l'obligation de payer la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, d'un montant de 2 124 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Fashion Accessory ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Senyurek, pour la société Fashion Accessory. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle opéré le 28 août 2019 par les services de police dans un marché à Cergy, un procès-verbal a été établi à l'encontre de la société Fashion Accessory, constatant que trois de ses salariés étaient étrangers, démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France et n'avaient pas été déclarés. Par une décision du 14 janvier 2020 prise après procédure contradictoire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société la contribution spéciale pour l'emploi d'étrangers non munis de titre les autorisant à travailler, d'un montant de 36 200 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, d'un montant de 2 124 euros. La société Fashion Accessory a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté le 6 mars 2020. Par la présente requête, la requérante conclut à l'annulation de la décision du 14 janvier 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux, et à être déchargé totalement ou partiellement de la créance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. ". 3. D'une part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 4. D'autre part, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'une sanction financière, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle de la décision, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 5. Aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ". Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271 17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 6. En l'espèce, il est constant que la société Fashion Accessory n'a pas été avertie, préalablement à l'édiction de la sanction litigieuse, de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. Si elle en a demandé communication, ce n'était qu'à l'occasion de son recours gracieux formé le 13 février 2020, postérieurement à cette édiction. Dans ces conditions, la sanction litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Elle ne peut, pour ce motif, qu'être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 6 mars 2020 de rejet du recours gracieux. Sur les conclusions à fin de décharge : 7. Les motifs d'annulation de la décision du 14 janvier 2020 n'impliquent pas que la société requérante soit déchargée de la créance litigieuse. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision du 14 janvier 2020, ensemble le rejet du recours gracieux de la société Fashion Accessory, est annulée. Article 2 : L'OFII versera à la société Fashion Accessory la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Fashion Accessory et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. C et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2004454_20230413
Données disponibles
- Texte intégral