TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004455_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 1er juin 2020, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté sa demande du 26 mai 2020 tendant à la majoration de la somme de 2 602,59 euros, résultant du courrier du 12 mai 2020, versée en régularisation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) de janvier 2019 à avril 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise de régulariser la somme due au titre du RSA de janvier 2019 à avril 2020 ; 3°) de condamner la CAF Val-d'Oise à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice financier né de la décision du 6 mai 2019 par laquelle elle a suspendu le versement de son RSA. Il soutient que : - la somme de 2 602,59 euros ne correspond pas aux montants qui ont été indûment retenus de janvier 2019 à avril 2020 ; - il a subi un préjudice financier dès lors que la suspension du versement du RSA pendant seize mois lui a notamment causé d'importants frais bancaires. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réformation, et au rejet des conclusions indemnitaires. Elle soutient que : - elle a régularisé le versement des sommes qui étaient dues à M. A ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation devant la commission de règlement amiable et ne sont au demeurant pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de M. A n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire et sont par suite irrecevables. Les mémoires ont été communiqués au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 mai 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a informé M. A que du fait d'informations manquantes quant à sa situation de juin à août 2018, elle suspendait le versement du revenu de solidarité active (RSA) à son profit. Par un courrier du 12 mai 2020, elle l'a informé de la reprise du versement à compter du mois de mai 2020 et du paiement de la somme de 2 602,59 euros en régularisation des sommes dues au titre du RSA et de la prime d'activité pendant la période de suspension. Par un courrier du 26 mai 2020, auquel il n'a pas été répondu, M. A a contesté le montant de cette régularisation et a réclamé la réparation des préjudices financiers subis durant la période de suspension. Dans le dernier état de ses écritures, M. A doit être regardé comme concluant à la réformation de la décision du 12 mai 2020 en tant qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des sommes qui lui étaient dues et à la condamnation de la CAF du Val-d'Oise à lui verser la somme de 400 euros en réparation de ses préjudices. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La CAF du Val-d'Oise soutient que, dès lors que la situation de M. A au regard du droit à RSA a été régularisée en cours d'instance à partir de mai 2022, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le droit au versement du RSA a été suspendu sont privées d'objet et qu'il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, M. A conteste le montant fixé à ce titre, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant renoncé à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2019 et comme les ayant restreintes à une demande de réformation de la décision du 12 mai 2020. Ces conclusions ne sont par suite pas privées d'objet, de sorte que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la CAF du Val-d'Oise doit être rejetée. Sur les conclusions à fin de réformation de la décision du 12 mai 2020 et d'injonction : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. M. A soutient que la somme de 2 602,59 euros qui lui a été versée en régularisation des sommes retenues durant la période de suspension de son droit à RSA, soit de février 2019 à avril 2020, est insuffisante dès lors qu'elle ne correspond pas à ses calculs. Toutefois, il ne produit ni ces derniers, ni aucun autre élément de nature à éclairer le tribunal quant au caractère fondé de ses prétentions. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions à fin de réformation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. M. A soutient que la CAF du Val-d'Oise a régularisé tardivement sa situation, le laissant sans revenu pendant plus d'un an et lui causant ainsi d'importants troubles dans ses conditions d'existence, alors même qu'il avait fourni les informations demandées. Toutefois il résulte de l'instruction que dès le 17 mai 2019, la CAF du Val-d'Oise a précisé à M. A que le versement de la prestation avait été suspendu à la suite d'incohérences entre d'une part la non-déclaration de ressources au titre de sa demande de RSA et d'autre part la déclaration de périodes travaillées auprès de Pôle emploi, et que le versement serait repris après production de justificatifs pour la période considérée. Si M. A a à plusieurs reprises fourni des informations complémentaires, il n'établit pas avoir avant mai 2020 produit de justificatifs de sa situation financière, ni même avoir rectifié ses déclarations de revenus, de sorte qu'il ne résulte pas de l'instruction que la CAF aurait commis la faute qui lui est reprochée. Au surplus, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir le montant de ses préjudices. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au département du Val-d'Oise. Copie pour information en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, signé G. CLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2004455_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel