TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004455_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 22 juillet 2020, Mme D E et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'une part, d'annuler les avis de sommes à payer émis, les 29 juin 2016 et 30 décembre 2019, par la trésorerie du département du Nord pour obtenir le paiement des titres exécutoires nos 11424 et 11490 d'un montant de 24 437,94 euros, correspondant à des indus de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité et d'autre part, la décharge des sommes mises à leur charge ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de restituer les sommes retenues aux fins de recouvrement de ces indus.
Ils soutiennent n'avoir jamais perçu de prestations de la caisse d'allocations familiales du Nord ; les démarches réalisées auprès de cet organisme payeur ont été effectuées par un usurpateur.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause de l'instance.
Elle fait valoir que le présent litige oppose les requérants et la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut à sa mise hors de cause de l'instance.
Elle fait valoir que le présent litige relève de la compétence du département du Pas-de-Calais.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 23 mai 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La trésorerie du département du Nord a émis, les 29 juin 2016 et 30 décembre 2019, des avis de sommes à payer pour obtenir le paiement des titres exécutoires nos 11424 et 11490 d'un montant total de 24 437,94 euros, correspondant à des indus de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité perçus par M. C et Mme E. Par la présente requête, Mme E et M. C doivent être regardés comme demandant l'annulation de ces avis de sommes ainsi que la décharge des sommes réclamées. Ils demandent, en outre, la restitution des sommes retenues pour obtenir le remboursement des indus litigieux.
Sur les demandes de mise hors de cause :
2. Le président du conseil départemental du Nord a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions relatives au revenu de solidarité active et au revenu minimum d'insertion. Dès lors, il y a lieu de mettre hors de cause dans la présente instance, comme elles le demandent, les caisses d'allocations familiales du Nord et du Pas-de-Calais s'agissant de la décision de récupération d'indus de revenu de solidarité active et au revenu minimum d'insertion.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ". En application, des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation.
4. Il résulte de l'instruction que l'organisme payeur a considéré, en se fondant sur le rapport d'enquête établi le 12 avril 20211 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, que les requérants percevaient frauduleusement des prestations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité, au titre des mêmes périodes, par la caisse d'allocations familiales du Nord ainsi que par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Si pour contester le bien-fondé des indus litigieux, et notamment leur caractère frauduleux, les requérants font valoir qu'ils n'ont jamais perçu de prestations de la caisse d'allocations familiales du Nord et que les démarches réalisées auprès de cet organisme ont été effectuées par un usurpateur, ils n'établissent pas leurs allégations par la production seulement d'un dépôt de plainte contre X, en date du 11 janvier 2011, mentionnant vaguement l'absence de démarches auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord.
5. Par suite, Mme E et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des avis de sommes à payer émis, les 29 juin 2016 et 30 décembre 2019, par la trésorerie du département du Nord pour obtenir le paiement des titres exécutoires nos 11424 et 11490 d'un montant total de 24 437,94 euros, ainsi que la décharge des sommes mises à leur charge.
Sur la demande de restitution :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées de récupération d'indus, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : Les caisses d'allocations familiales du Nord et du Pas-de-Calais sont mises hors de cause de la présente instance.
Article 2 : La requête de Mme E et M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. A C, à la caisse d'allocations familiales du Nord, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, au département du Nord et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. B
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2004455_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel