TA066ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004455_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2020 et le 12 mai 2022, M. A C, représenté par Me Josselin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle le département des Alpes- Maritimes l'a affecté à la direction des routes et infrastructures de transport, subdivision départementale d'aménagement du littoral Ouest Antibes, centre d'exploitation de Châteauneuf, pour occuper les fonctions d'agent d'exploitation, ainsi que la décision implicite du 30 septembre 2020 par laquelle le département a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de reconstituer sa carrière ; 3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 159,20 euros bruts par mois depuis le mois de janvier 2020 jusqu'à sa réintégration dans le dispositif d'astreintes ; 4°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 128,58 euros par mois à compter du mois de janvier 2020 au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence, jusqu'à son admission à la retraite et tant qu'il travaillera au lieu d'affectation en litige ; 5°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; 6°) d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation annuelle ; 7°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est signé par une autorité incompétente; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée préalablement à son édiction ; - il n'a pas été affecté sur un poste vacant, ainsi que le prévoient les articles 23 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; - l'acte est illégal dès lors qu'il prend effet rétroactivement ; - la mutation dont il a fait l'objet constitue une sanction déguisée et est intervenue au terme d'un détournement de pouvoir ; - il a été évincé du dispositif d'astreinte, ce qui lui a occasionné un préjudice financier ; - le changement d'affectation en litige est à l'origine d'un trouble dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présente requête, dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Bertelle, représentant M. C, et de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjoint technique territorial de deuxième classe, a été affecté le 1er septembre 2003 à la direction des routes et de l'action territoriale, devenue direction des routes et des infrastructures de transport, sur les fonctions d'agent d'exploitation du centre d'exploitation de Mandelieu. M. C a été affecté au centre d'exploitation de Châteauneuf-Grasse, provisoirement le 9 décembre 2019, puis définitivement le 1er juin 2020. Par une correspondance du 31 juillet 2020, M. C a demandé au département des Alpes-Maritimes de retirer l'arrêté du 1er juin 2020, de reconstituer sa carrière et de l'indemniser des préjudices qu'il estime en être résulté. Par la présente requête, il saisit le tribunal des mêmes demandes. 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de poste correspondant aux anciennes et nouvelles fonctions de l'intéressé et de ses bulletins de salaires, que M. C a été affecté par la décision contestée du 1er juin 2020 au centre d'exploitation de Châteauneuf-Grasse, au sein de la subdivision départementale d'aménagement du littoral Ouest Antibes, que cette nouvelle affectation n'a entraîné pour lui aucune baisse de rémunération ou de responsabilité, les fonctions exercées sur l'un et l'autre poste étant identiques. En outre, si M. C soutient que l'éloignement de son nouveau poste induit pour lui des frais supplémentaires, il ressort également des pièces du dossier qu'il a été affecté au sein du même département. Par ailleurs, le département des Alpes-Maritimes soutient sans être sérieusement contredit sur ce point que la résidence administrative de M. C pour l'exercice de ses nouvelles fonctions est demeurée à Nice, comme sur ses précédentes fonctions. Enfin, si M. C soutient qu'à l'occasion de son changement d'affectation, il a été privé, d'une part de la possibilité de conduire un véhicule, d'autre part de la possibilité de réaliser des astreintes, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser une diminution des responsabilités qui lui sont confiées. Il ressort en tout état de cause des bulletins de salaire de l'intéressé, qu'une fois familiarisé avec son nouvel environnement professionnel, il a pu intégrer le tour d'astreintes. Compte-tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'affectation en litige, dont il n'est pas allégué qu'elle traduirait une discrimination et qui ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire, ait porté atteinte aux droits statutaires du requérant ou à ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de M. C, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, ses conclusions indemnitaires. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros demandée par M. C au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé G. Taormina La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004455_20231003
Données disponibles
- Texte intégral