TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004456_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2020, le 23 juillet 2020 et le 9 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision prise par la même autorité le 4 décembre 2019 et ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision. Mme B doit être regardée comme soutenant que : - le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en lui opposant une condition de ressources qui n'est pas mentionnée à l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ; - le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a réussi à intégrer une école d'ingénieurs, que depuis le 22 juillet 2020 elle bénéficie d'un contrat d'apprentissage lui permettant de percevoir un salaire et de subvenir à ses besoins, que depuis son arrivée en France elle a toujours réussi ses études, et qu'elle ne peut pas rentrer dans son pays où elle n'a plus aucune attache. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Un nouveau mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 18 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 4 avril 1996, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision prise par la même autorité le 4 décembre 2019 et ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée poursuit une première année de cycle d'ingénieur, spécialité énergétique, et ne dispose dès lors pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins. 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, se fonder sur le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de Mme B pour porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée Mme B était étudiante en première année de cycle d'ingénieur, spécialité énergétique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait déclaré à l'administration aucun revenu en 2015 et en 2016, qu'elle ne justifiait avoir perçu, au titre de salaires, que la somme de 118 euros en 2017, et qu'elle percevait l'aide personnalisée au logement ainsi qu'une bourse délivrée sur critères sociaux pour pouvoir subvenir à ses besoins. La légalité des décisions contestées s'appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle a, depuis les décisions attaquées, réussi à intégrer une école d'ingénieurs et qu'elle bénéficie depuis le 22 juillet 2020 d'un contrat d'apprentissage lui permettant de percevoir un salaire et de subvenir à ses besoins, ces circonstances étant postérieures aux décisions attaquées et ne pouvant ainsi être invoquées par Mme B que dans le cadre d'une nouvelle demande de naturalisation qu'il lui est loisible de présenter. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, maintenir l'ajournement de la demande de naturalisation de Mme B pour le motif susmentionné sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, 6. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir des circonstances selon lesquelles depuis son arrivée en France elle aurait toujours réussi ses études, et qu'elle ne pourrait pas rentrer dans son pays où elle n'a plus aucune attache, dès lors qu'elle sont sans incidence sur l'objet du litige compte tenu du motif sur lequel se fonde l'ajournement de sa demande de naturalisation, laquelle n'a au demeurant ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004456_20231116
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