TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2004458_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2020 et le 24 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Jean-Meire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune de Questembert lui a refusé un permis de construire une maison individuelle avec un garage sur un terrain situé lieudit Kerpage ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant d'un permis de construire tacite en date du 17 août 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un permis de construire ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Questembert le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la commune de Questembert, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par lettre du 9 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 31 décembre 2021. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 1er février 2022. Par mémoire, enregistré le 9 septembre 2022 et communiqué au requérant, la commune de Questembert conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2002002 du tribunal du 25 mars 2022. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Questembert. Considérant ce qui suit : 1. Le plan local d'urbanisme intercommunal de Questembert communauté a été approuvé le 19 décembre 2019. M. et Mme B ont déposé à la mairie de Questembert le 4 novembre 2019 une déclaration préalable de travaux de division en vue de construire, sur une parcelle cadastrée section YD n° 218 située lieudit Kerpage. Le maire de Questembert a opposé un sursis à statuer sur cette déclaration par une décision du 29 novembre 2019. Le 17 juin 2020, M. B a présenté à la mairie de Questembert une demande de permis de construire une maison individuelle avec un garage sur un terrain situé lieudit Kerpage. Le maire a opposé un refus à cette demande par un arrêté en date du 13 août 2020. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, M. B demande l'annulation de la décision du 13 août 2020. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 9 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Questembert a retiré l'arrêté en date du 13 août 2020 portant refus de permis de construire. M. B, qui n'a pas présenté d'observations sur le retrait de ce permis de construire, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Questembert une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Questembert une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Questembert du 13 août 2020. Article 2 : La commune de Questembert versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Questembert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Questembert. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA357 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2004458_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel