TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004461_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 5 mai 2020, 25 mai 2020 et 1er septembre 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision explicite [lire implicite] du 1er novembre 2019, par laquelle le maire du D a refusé de le réintégrer après disponibilité pour convenance personnelle et l'a maintenu en disponibilité, ainsi que la décision du 26 mars 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux en date du 19 février 2020, dirigé contre cette décision implicite ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du maire du D en date du 5 mars 2020 portant réintégration après disponibilité pour convenances personnelles à compter du 21 février 2020 pour le premier et attribution du régime indemnitaire à compter de cette même date pour le second ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de le réintégrer à compter du 1er novembre 2019 et de procéder à sa reconstitution de carrière à compter de cette même date ; 4°) de mettre à la charge de la commune du D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne la légalité externe : - les décisions de refus de réintégration attaquées ne sont pas motivées ; - le médecin du travail n'a pas été préalablement saisi pour vérifier son aptitude au poste. En ce qui concerne la légalité interne : - il n'a pas refusé le poste qui lui était proposé ; - le délai raisonnable pour le réintégrer n'a pas été respecté ; - cinq agents contractuels ont été recrutés en septembre 2019 sur des postes identiques à celui qu'il occupait avant sa disponibilité ; - il a fait l'objet d'une sanction déguisée ; - il a fait l'objet d'une discrimination ; - les décisions de refus de réintégration attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un avis en date du 28 juin 2022, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du quatrième trimestre 2022 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 20 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la commune du Blanc Mesnil, représentée par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune du D fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 mars 2020 de rejet du recours gracieux, que les conclusions dirigées contre les arrêtés du 5 mars 2020 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives, que ces arrêtés ne font pas grief au requérant et qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen, enfin qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, a été présenté par M. B, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial titulaire recruté par la commune du D à compter du pour exercer des fonctions de gardien d'installations sportives, a été placé, par une décision du 4 octobre 2018, en disponibilité pour convenance personnelle durant un an à compter du 1er novembre 2018. Par un courrier en date du 8 juillet 2019, il a sollicité sa réintégration à compter du 1er novembre 2019. Un entretien en vue de sa réintégration a eu lieu avec la direction des ressources humaines le 31 octobre 2019, entretien au cours duquel le requérant a fait état de restrictions médicales au poste d'agent d'office restauration qui lui était proposé. M. B a alors été maintenu, de façon implicite, en disponibilité. Par deux courriers en date du 11 novembre 2019 reçu en mairie le 12 novembre suivant et en date du 17 novembre 2019 reçu en mairie le 18 novembre suivant, le requérant a de nouveau sollicité sa réintégration. Le 28 novembre 2019, la commune du D l'a convoqué à un examen médical le 8 janvier 2020. A l'issue de cet examen, le médecin a, par un certificat du même jour, constaté l'aptitude du requérant au poste d'agent d'office restauration, avec deux restrictions, relatives au port de charges de plus de 10 kilos et aux montées-descentes itératives d'escaliers. Par un courrier en date du 10 janvier 2020, réceptionné en mairie le 13 suivant, le requérant a une nouvelle fois sollicité sa réintégration. Le 17 février 2020, le maire du Blanc Mesnil a mis en demeure M. B de prendre son poste d' dans les trois jours, ce que ce dernier a fait le 21 février 2020. Par un courrier en date du 19 février 2020 intitulé " recours gracieux ", M. B a sollicité sa réintégration à compter du 1er novembre 2019 et non du 21 février 2020. Ce recours gracieux doit être regardé comme dirigé contre la décision implicite du 1er novembre 2019, par laquelle le requérant s'est vu refuser sa réintégration et a été maintenu en disponibilité. Le maire du D a rejeté ce recours gracieux par une décision en date du 26 mars 2020. M. B demande l'annulation de ces deux décisions ainsi que celle des arrêtés du 5 mars 2020, par lesquels le maire du Blanc Mesnil l'a réintégré à compter du 21 février 2020 et fixé son régime indemnitaire à compter de cette même date. I- Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si par un arrêté en date du 5 mars 2020, la commune du D a réintégré M. B à compter du 21 février 2020, il n'en demeure pas moins que le requérant demande l'annulation de la décision implicite du 1er novembre 2019 par laquelle cette même autorité avait refusé de le réintégrer et l'avait maintenu en disponibilité, décision qui a continué à produire ses effets jusqu'au 20 février 2020, ainsi que celle de la décision du 26 mars 2020 de rejet du recours gracieux dirigé contre la décision implicite du 1er novembre 2019. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer, opposées aux conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions, doit être écartée. II- Sur les fins de non-recevoir : 3. Ainsi que le fait valoir la commune du D, les deux arrêts du 5 mars 2020, par lesquels le maire du D a réintégré M. B à compter du 21 février 2020 et a fixé son régime indemnitaire à compter de cette même date ne lui font pas grief et le requérant n'articule aucun argument à l'appui de ses conclusions tendant à leur annulation. Dans ces conditions, ces deux fins de non-recevoir, opposées aux conclusions tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, doivent être accueillies sans qu'il soit besoin d'examiner celle tirée de la tardiveté de ces conclusions. III- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires, dans sa version applicable à l'espèce : " Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. /Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. ". 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, le requérant, qui avait sollicité le 8 juillet 2019 sa réintégration à compter du 1er novembre 2019, a été reçu le 31 octobre 2019 par la direction des ressources humaines de la commune du D pour un entretien en vue de sa réintégration. Cet entretien, au cours duquel un poste d' lui a été proposé pour le lendemain, n'a pas été précédé d'une saisine du médecin du travail pour vérifier son aptitude à l'exercice de ces fonctions, saisine rendue obligatoire par les dispositions précitées du second alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986. Cet examen médical constitue une garantie pour le fonctionnaire candidat à la réintégration et sa privation a, en outre, été susceptible, en l'espèce, d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision de refus de réintégration prise, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au même point 1, au terme de l'examen médical qui a finalement eu lieu le 8 janvier 2020, le médecin a estimé que le requérant était apte à prendre ce poste, sous réserve de deux restrictions relatives au port de charges de plus de 10 kilos et aux montées-descentes itératives d'escaliers. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 6. En second et dernier lieu, il ressort de la lecture la décision de rejet du recours gracieux et des écritures en défense que la commune du D a refusé de réintégrer M. B le 1er novembre 2019 au motif qu'il avait refusé le poste proposé lors de l'entretien du 31 octobre 2019. Le requérant soutient qu'il n'a pas refusé ce poste mais a seulement fait état de restrictions médicales et attiré l'attention de ses interlocuteurs sur le fait que le médecin du travail n'avait pas été saisi. La commune du D ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, si ce n'est le courrier du requérant en date du 11 novembre 2019 mentionné au point 1 par lequel ce dernier se borne à rappeler les restrictions médicales au poste proposé lors de l'entretien en réitérant sa demande de réintégration et la mise en demeure du 17 février 2020, également mentionnée au point 1, sujette à caution dès lors qu'elle intervient après cinq courriers restés sans réponse par lesquels M. B a demandé à être réintégré. En revanche, la constance de l'intéressé à réclamer sa réintégration avant et après l'entretien et la circonstance que la commune du D a saisi le médecin du travail après cet entretien constitue un faisceau d'indices suffisant pour permettre d'établir que M. B n'a pas refusé le poste proposé. De plus, ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 5, l'examen médical du 8 janvier 2020 a permis de constater que M. B était apte à prendre ce poste, sous réserve de restrictions médicales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à leur encontre, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 1er novembre 2019, par laquelle le maire du Blanc Mesnil a refusé de le réintégrer après disponibilité pour convenance personnelle et l'a maintenu en disponibilité, ainsi que celle de la décision du 26 mars 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux en date du 19 février 2020, dirigé contre cette décision implicite. IV- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la commune du D réintègre M. B à compter du 1er novembre 2019 et reconstitue sa carrière pour la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 20 février 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'aucun élément n'est de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire du Blanc Mesnil de réintégrer M. B à compter du 1er novembre 2019 et de reconstituer sa carrière pour la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 20 février 2020 , dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. V- Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du D réclame au titre des frais liés à l'instance. Par ailleurs, M. B qui n'a pas présenté sa requête par le ministère d'avocat, ne fait pas état de frais spécifiques au titre de ces dispositions. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions précitées doivent, dès lors, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 1er novembre 2019, par laquelle le maire du D a refusé de réintégrer M. B après disponibilité pour convenance personnelle et l'a maintenu en disponibilité, ainsi que la décision du 26 mars 2020, par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux en date du 19 février 2020, dirigé contre cette décision implicite, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire du D de réintégrer M. B à compter du 1er novembre 2019 et de reconstituer sa carrière pour la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 20 février 2020, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions des deux parties, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au maire du D. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. SalzmannLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2004461_20230526
Données disponibles
- Texte intégral