TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004462_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er juillet 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R.315-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C. Par une requête enregistrée le 24 juin 2020, M. A C, représenté par Me Boesel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, demande l'annulation de la décision du 23 mars 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement jusqu'au 24 juin 2020. 2. D'une part, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. D'autre part, en retenant que M. C avait été placé à l'isolement le 24 mars 2019 à la suite d'informations caractérisant la préparation d'une évasion de l'établissement où il était alors incarcéré, que l'intéressé est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de son ancrage dans la criminalité organisée et de ses antécédents judiciaires, caractérisés notamment par sa tentative d'évasion par hélicoptère avec arme et prise d'otages de deux personnels pénitentiaires le 27 mai 2001 à la maison d'arrêt de Fresnes et qu'il a été découvert à plusieurs reprises en possession d'objets prohibés en détention, la garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision de prolongation du placement à l'isolement du requérant d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Caustier, premier conseiller, Mme Lançon, première conseillère. Lu en audience publique le 9 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé G. CAUSTIER La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2004462_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel