TA775ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA77 · 5ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004462_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 13 juillet, 24 octobre et 9 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'attestation employeur établie par le maire d'Ivry-sur-Seine en septembre 2019 en tant que ce document mentionne un motif de fin de contrat erroné ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Ivry-sur-Seine de rectifier ce motif ;
3°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui payer les montants d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) non perçus à compter de septembre 2019, ou la somme globale de 18 200 euros, correspondant aux montants d'ARE dont elle estime avoir été indûment privée ;
4°) de condamner la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Mme B soutient que :
- la commune d'Ivry-sur-Seine a indiqué à tort sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi qu'elle avait démissionné et rompu son contrat, faisant ainsi obstacle à ce qu'elle perçoive les prestations sociales auxquelles elle a droit, alors que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme et qu'elle a seulement fait part à son employeur de son souhait d'entreprendre une reconversion professionnelle ;
- elle a droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du mois de septembre 2019, à hauteur de 1 300 euros par mois, à tout le moins jusqu'au mois de novembre 2020, dès lors qu'elle demeure sans emploi, soit une période de quatorze mois ;
- la responsabilité de la commune d'Ivry-sur-Seine est engagée à raison des mentions erronées portées sur l'attestation d'employeur, la commune devant réparer les préjudices, notamment moral, qui en ont résulté pour elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par l'adjointe au maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 juillet 2023 à 12 h 00.
Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 17 septembre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
- et les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée à compter du 3 septembre 2018 comme animatrice par la commune d'Ivry-sur-Seine, a exercé sous contrats à durée déterminée (CDD) régulièrement renouvelés, le dernier expirant le 31 août 2019. Au terme de ce contrat, le maire d'Ivry-sur-Seine a adressé à Mme B une attestation d'employeur destinée à Pôle- Emploi, établie en septembre 2019. La requérante, qui conteste le motif de fin de la relation contractuelle renseigné dans cette attestation, doit être regardée comme demandant à titre principal, d'une part, l'annulation de ce document en ce qu'il comporterait une mention erronée à cet égard, et, d'autre part, le reversement de montants d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) dont elle estime avoir été indûment privée à raison de la mention en cause, ainsi que la réparation des préjudices qu'elle estime avoir ainsi subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ". La délivrance de l'attestation prévue par ces dispositions revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail.
3. Mme B soutient que le motif de fin de la relation contractuelle avec la commune d'Ivry-sur-Seine, porté sur l'attestation d'employeur en litige, est erroné. Toutefois, tout d'abord, ce document ne fait pas état, contrairement à ce qu'elle invoque, d'une démission, la case réservée à ce motif, correspondant à la codification 59, n'étant pas cochée, mais un " autre motif ", sous la codification 60, à savoir : " fin de contrat à l'initiative de l'agent ". Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme B est à l'origine du non-renouvellement de son dernier contrat, ayant informé son employeur, par courrier du 26 juin 2019, du " départ de [s]on poste à partir [du] 31 août 2019 ", afin de suivre un cursus universitaire à compter de la rentrée scolaire suivante, ce dont son employeur a pris acte, en établissant un dernier CDD de deux mois, signé à la même date du 26 juin 2019. Or, le fait que ce contrat se soit poursuivi jusqu'à son terme n'est pas de nature à caractériser une illégalité entachant le motif retenu, précité, lequel ne vise pas une rupture anticipée de contrat, et correspond à la situation en litige, d'expiration d'un CDD non reconduit à l'initiative de l'agente. Enfin, sont sans incidence sur la validité de l'attestation d'employeur les circonstances, dont se prévaut la requérante, tenant à la précarité de sa situation professionnelle l'ayant conduite à entamer une reconversion par la formation, lesquelles ne sont pas de nature à regarder le motif en litige comme inexact. Au surplus, si ce faisant la requérante tend à déplorer que son employeur n'ait pas renseigné sa situation comme relevant d'une privation involontaire d'emploi au sens de l'article L. 5424-1 du code du travail, laquelle ouvre droit à l'allocation chômage, elle n'invoque aucun élément caractérisant une telle situation. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le motif en litige serait inexact et consécutivement, l'attestation d'employeur, entachée d'illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation, dirigées contre l'attestation d'employeur établie par le maire d'Ivry-sur-Seine en septembre 2019, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
6. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier le motif de fin de contrat porté sur son attestation employeur doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Mme B réclame, d'une part, le reversement de montants d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) dont elle estime avoir été, à raison du motif de fin de la relation contractuelle porté sur son attestation employeur, indûment privée, et, d'autre part, la réparation de préjudices résultant de la même circonstance, estimant avoir été ainsi indûment privée du bénéfice de prestations sociales. Toutefois, pour les mêmes raisons qu'énoncées au point 3 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif renseigné sur son attestation employeur serait erroné. Il s'ensuit que l'intéressée ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 juin 2022
DCA_20VE01380_20220630TA7712 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004462_20231012
CAA3117 octobre 2023
DCA_22TL00368_20231017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004462_20231012
Données disponibles
- Texte intégral