TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2004463_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2020, M. A F, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale de l'Isère, a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice par un ressortissant étranger d'une activité professionnelle salariée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant iranien, a sollicité le 25 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ainsi que d'une autorisation de travail pour un emploi de dessinateur projeteur au sein de la société Outillage Presse Sud Est. Par une décision du 4 juin 2020, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale de l'Isère, a refusé de lui accorder cette autorisation. Par sa requête, M. F demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, responsable de l'unité départementale de l'Isère. Par un arrêté du 31 mars 2020, M. D E, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes avait reçu délégation du préfet de l'Isère pour signer les autorisations de travail en matière de main d'œuvre étrangère. Et par arrêté du 6 avril 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial du 9 avril 2020, cette compétence a été subdéléguée à M. C B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; () ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice par un ressortissant étranger d'une activité professionnelle salariée, dans sa version alors en vigueur : " L'employeur qui sollicite une autorisation de travail () produit, à l'appui de sa demande, outre le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, les pièces suivantes : / 1° Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ; / 2° Selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique, ou un avis d'imposition, s'il s'agit d'un particulier employeur ; / 3° L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant à la caisse des congés payés lorsque l'employeur est soumis à cette obligation ; / 4° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger et, en cas de séjour en France, le document l'autorisant à séjourner ; / 5° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 6° Les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) ; / 7° Le cas échéant, lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités ; () ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande d'autorisation de travail, l'administration a constaté que la copie de l'offre d'emploi correspondante n'avait pas été transmise à l'appui de la demande, ni les éventuelles candidatures reçues par l'entreprise pour l'emploi en cause, enfin que les diplômes de l'intéressé qui correspondent à l'apprentissage de la langue française sont en inadéquation avec le poste proposé. Si le requérant soutient qu'il serait le seul candidat à pouvoir occuper l'emploi de dessinateur projeteur dans l'entreprise Outillage Presse Sud Est, il ne l'établit pas et, par ailleurs, il ne conteste aucun des motifs sur lesquels s'est fondée l'administration pour rejeter la demande d'autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2004463_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel