TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUDésistement
TA77 · 4ème chambre, JU — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004464_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, la société Rivoli Alfort, représentée par la SELARL Attique avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme globale de 114 932,27 euros, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'un local à usage commercial situé 31 cours des Julliottes à Maisons-Alfort, donné en location à la société M2F Solutions par bail commercial en date du 1er octobre 2016 ; - par une ordonnance du 27 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a constaté la résiliation de ce bail et autorisé l'expulsion des occupants ; - un commandement de quitter les lieux a été émis le 11 janvier 2019 ; - le concours de la force publique a été requis le 14 mars 2019 et n'a pas été octroyé ; - le refus d'octroi du concours de la force publique lui a causé des préjudices directs et certains en raison de l'indisponibilité de son bien malgré un titre exécutoire : * elle a subi une perte d'indemnité d'occupation qui s'élève, entre le 15 mars 2019 et le 19 juin 2019, à 109 736,13 euros ; * elle a engagé des frais d'huissier à hauteur de 196,14 euros ; * elle sollicite des dommages et intérêts en raison d'un refus d'octroi du concours de la force publique depuis plus d'un an qui se chiffre à 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Rivoli Alfort déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête a été communiquée le 4 août 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, la société Rivoli Alfort a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Rivoli Alfort. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rivoli Alfort et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2004464_20221230
Données disponibles
- Texte intégral